Mises au point historiques |
Il n'est pas rare de trouver quelques inexactitudes historiques publiées par des érudits ou historiens amateurs. Loin de moi, l'idée de venir ici les critiquer, tant leur apport positif, par ailleurs, est important. Cependant, on voit que ces inexactitudes, ou erreurs graves parfois, sont trop souvent reproduites dans des ouvrages ultérieurs réalisés par d'autres personnes. Depuis l'arrivée d'internet, les publications diverses, et souvent par des amateurs bien intentionnés, se sont multipliées. Aussi, ce travers de reproduire inconsciemment les erreurs s'est tristement accentué.
Je me suis, moi-même, laissé abuser, au moins temporairement, ayant fait confiance à certains écrits sans avoir pris le temps ou sans avoir trouvé le moyen de les vérifier. Je suis maintenant plus vigilant et j'espère échapper dorénavant à cet écueil. C'est, donc, avec modestie et en réclamant toute votre indulgence, que je crois devoir signaler les mises au point suivantes au sujet des publications traitant de l'histoire de Pont-Christ.
La route qui part du pont de La Roche et monte par une côte abrupte vers Kerbeneat est faussement appelé "voie romaine", certainement parce qu'elle est toute droite. Pourquoi cette appellation est-elle erronée ? Explications :
Je lisais dans Le Télégramme du 8/10/2024 : À Landerneau, un arbre s’effondre sur le pont romain.
Les fortes précipitations de ces derniers jours ou les rafales de vent de l’après-midi ont certainement joué dans le processus. Mais c’est bien la fragilisation de très nombreux arbres dans les forêts autour de Landerneau, particulièrement sensible depuis la tempête Ciaran de la fin 2023, qui interroge.
Un arbre très imposant, enraciné sous le viaduc de la route de Kerlaran, à la sortie de Landerneau en direction de Guipavas, s’est effondré de toute sa longueur, ce mardi 8 octobre 2024, vers 16 h 30, coupant la route et empêchant la circulation sur l’ancienne voie romaine, axe secondaire mais très emprunté.
Ni ce pont-là, ni cette voie-là n'ont été créés par les Romains, mais toujours par notre duc d'Aiguillon.
La route de Kerlaran est une suite de la descente de Kerbeneat, après avoir passé le pont de La Roche,
la "vieille route de Landerneau" et le pont de Rohan.
Il est à noter que l'aspect abrupt de cette côte, créée par le duc d'Aiguillon, fut jugé excessif. En 1876, on étudia un projet pour sa rectification. Le Conseil municipal de Plouneventer approuva le 10 décembre 1876 le nouveau tracé qui contournait en partie la colline par une déviation, bien visible sur la carte ci-dessus (route de Kerbeneat). L'enquête eut lieu et le tracé fut approuvé le 15 avril 1877. Les travaux furent immédiatement adjugés et une personne aujourd'hui disparue hélas, Madame De Rodellec du Porzic du manoir de Kerantraoñ versa à cet effet un don volontaire de 1.000 francs. La dépense totale s'éleva à 8.010 francs, dont 625 francs pour acquisitions de terrains (source Histoire manuscrite de Plouneventer par Auguste Soubigou - 1906).
Volontairement, je n'ai pas cité les auteurs des coquilles que je viens de signaler, car beaucoup étaient des précurseurs, et j'ai tiré partie de leurs travaux. Par ailleurs, aujourd'hui nous trouvons une richesse incroyable sur internet avec la mise en ligne des archives (au moins partiellement et avec accès aux catalogues), des bibliothèques numériques telles que Gallica ou Google-livres, de la presse ancienne, etc... ce dont nos anciens ne profitaient pas. De plus, certains érudits ont pris comme champ d'investigation tout le Finistère, alors que je me suis contenté de mon petit pré carré. Il m'était donc plus facile de faire certaines vérifications.
Je remercie, d'avance, les internautes pour toutes leurs remarques, compléments ou rectifications.
Pour écrire à l'auteur. E-mail : croguennec.amt@orange.fr
Voici deux actes notariés faits par le seigneur de Brezal à la même époque, l'un concerne le moulin à papier et l'autre le moulin à farine. On en déduit que :
- Gilles et François Huet, papetiers, renouvellent, en 1778, le bail qu'ils avaient en cours pour le moulin à papier
- et que Yves et Alain Lagadec, meuniers, prennent en 1780, la succession de Jacques Castel dans le moulin à farine.
Les deux moulins étaient donc en activité simultanément à Pont-Christ et sont bien situés et identifiés par la carte du cadastre napoléonien, plus haut.
07/05/1778 - Bail du moulin à papier de Brezal - notaire Renault (ADQ 4 E 98/57)
7 may 1778
Devant nous, notaires de la juridiction de la principauté de Léon à Landerneau, avec soumission à icelle, ont comparu noble Maître Yves Bonaventure Ollivier, avocat à la cour, demeurant en la ville de Landerneau, parroisse de Saint Houardon, faisant et stipulant pour Mre Hiacinthe Joseph Jacques de Tinténiac, officier au régiment du Roy et faisant encore pour Messire Hiacinthe de Tinteniac, chef de nom et d'armes, marquis de Tinteniac, baron de Quimere, demeurant ordinairement au château de Quimere, paroisse de Balannec, d'une part ; Gilles Huet et François Huet, son fils, demeurant au moulin à papier de Bresal, parroisse de Plouneventer, d'autre part. Lequel dit maître Ollivier déclare par le présent, avec promesse de garantie à la Coutume, bailler, cedder et délaisser à titre de ferme pour le tems et respit de neuf ans entiers & consécutifs qui commanceront à avoir cours à la Saint Michel prochaine pour finir à pareil jour et terme après lesdits neuf annnées expirées et révolues auxdits Huet, père et fils, presants et acceptants savoir est
- le moulin à papier de Bresal avec ses appartenances et dépendances ainsy qu'ils en jouissent
- la maison couverte de genêts située près dudit moulin,
la présente ferme faite et renouvelée pour la part desdits Huet, presants et acceptants, en jouir et disposer en bon père de famille et à la charge de payer par an et à chaque terme audit seigneur de Tinteniac ou à son porteur d'ordres le somme de 300 livres, premier payement faire à la Saint Michel 1779 et ainsy continuer tous les ans à pareil jour et terme tant que le present aura cours, lesdits preneurs acquiteront, en outre, sans diminution du prix de la presente ferme, les charges, même les vingtièmes et deux sols pour livre, ils fourniront encore tous les ans aussi sans diminution du prix de leur ferme six rames de bon papier et le meilleur qu'ils fabriquent, savoir trois de grand et trois de petit,
ils entretienderont et renderont à leur sortie le tournant du moulin et ses ustenciles, même les roues en dedans et en dehors, les caneaux, marteaux, ferrures et généralement tout ce qui compose ledit moulin, de sorte que le seigneur propriétaire ne sera tenu que de fournir le bois et fer nécessaire pour lesdites réparations, mais l'oeuvre de main sera à la charge desdits preneurs et à l'égard de la couverture d'ardoises pas même ils seront tenus aux pierres faitantes, mais de rendre et entretenir les fos et fossés des terres en état de réparation suivant l'usement du canton,
ils ne pourront sous afermer le tout ny partie de ladite ferme sans l'exprès consentement par écrit dudit seigneur propriétaire ou de son porteur d'ordres,
couper par pied ny émonder aucun arbre ny plants à peine de resiliment du present et de tous dépens dommages et interests,
ils s'obligent sous les mêmes peines de resiliment de fournir audit seigneur bailleurs bonne et solvable caution à sa première réquisition ou de celle de son porteur d'ordres.
Tout ce que dessus aiant été agréé et accepté des partis après leur en avoir donné lecture, elles ont promis sy tenir sous toutes obligations, lesdits peneurs l'un pour l'autre et un seul d'eux pour le tout, renonceant dès à present à toute division et discution de biens et de personnes, même par corps et emprisonnement de leurs personnes s'agissant de ferme de campagne, comme aussy lesdits preneurs qu'au cas d'execution et vente de leurs biens meubles à deffaut de payement qu'elle soit faite sur les lieux et ans déplacer pour éviter à fraits dérogeant à ce que prescrit l'ordonnance en pareil cas.
Ainsy fait et passé au rapport de Renault, l'un de nous, l'autre present et en presence dudit seigneur de Tinteniac fils et sous son seign, celuy dudit maître Ollivier et dudit François Huet, chacun pour soy, ledit Gilles Huet aiant déclaré ne pouvoir plus signer, atendu son grand âge et la feblaisse de sa vue, a requis de signer pour luy Me Louis Marie Lebris, clerc praticien à Landerneau, et les notres notaires, ce jour 7è may 1778 : fhuet - tinteniac - olivier - lebris - Lollier, notaire - Renault, notaire
27/05/1780 - Bail moulin à farine de Brezal - notaire Laurent Renault (ADQ 4 E 98/61)
27 may 1780 - bail du moulin de Brezal - 1200#
Devant nous notaires de la juridiction de la principauté de Léon à Landerneau, avec sousmission à icelle, ont comparu noble maistre Yves Bonaventure Ollivier, avocat à la cour, demeurant à Landerneau, paroisse de Saint-Houardon, faisant et stipulant pour mesire Hyacinthe Jacques de Tinteniac, seigneur marquis dudit nom, mary et procureur de droit de dame Marie Yvonne Guillemette Xaverie de Kersauson, demeurant à leur château de Bresal, paroisse de Plouneventer, d'une part ; Yves Lagadec tant en privé que faisant pour Allain Lagadec, son frère, demeurant au moulin de Penguili, trève de Baudilis, paroisse de Plougar, d'autre part. Lequel dit Me Ollivier audit nom, déclare, pour le présent, avec promesse de garentie à la Coutume, bailler, céder & delesser à titre de pure & simple ferme pour le tems de neuf ans & consécutifs qui commenceront à avoir cours à la Saint-Michel 1781, en tout cas à l'expirement du bail qui a présentement cours, audit Yves Lagadec présent et acceptant pour luy & son frère, sçavoir est le moulin de Bresal en la paroisse de Plouneventer appartenances et dépendances, mouteaux & détraignables ainsy qu'en jouit actuellement Jacques Castel, fermier dudit moulin. La présente ferme faite & convenue pour de la part dudit Lagadec en jouir & disposer en bon père de famille & la charge de fournir pour tenir lieux de prix de ferme les objets cy-après
primo, quatre demy boisseaux comble de mestillon par semaine,
2° deux demy boisseaux comble de gruau aussi par semaine,
3° deux demy boisseaux comble de bled noir aussi par semaine,
4° un cochon gras de deux ans par an.
Il fournira en outre aussi par an 50 douzaines d'anguilles, au cas qu'il puisse prendre cette quantité car s'il ne pêche pas par an ce nombre d'anguilles il ne sera tenu de fournir que ce qu'il pêchera & s'il en prenoit davantage ce qu'il y aura en plus des 50 douzaines luy appartiendra et pour luy procurer la facilité de fournir lesdites anguilles il luy sera libre dans (sic !) faire la pêche dans le canal de l'écluse perdante, tous les objets susmentionnés seront fournis en nature et sont appréciés valloir tous ensemble une somme de 1.200 livres.
A l'égard des réparations tant des logements que des moulin & des ustencilles en général, il est convenu que ledit preneur sera tenu tant aux grosses qu'aux menues réparations, tant pour le fert que pour les pierres de moullage & autres objets, sans qu'il puisse exiger payement de ce qu'il luy en coutera pour lesdites réparations ny diminution du prix de sa ferme. Le seigneur de Tinteniac sera seulement obligé de luy fournir les bois et les pierres d'ardoises mais ledit preneur sera tenu de les charroyer & d'en faire l'employ à ses fraits. Il s'arrangera avec ledit Jacques Castel à sa sortie pour les réparations des logements, du moulin et des ustencilles dudit moulin et les luy fera rendre conformément aux obligations portées par son bail et à l'état qui a été dressé dudit moulin, s'il se trouve deffectueux ledit Lagadec obligera ledit Castel à luy en faire raison, sy au contraire il se trouve de l'augmentation ledit Lagadec la luy payera. Ledit Lagadec lors de sa sortie de jouissance rendra le moulin & ses ustencilles conformément à l'état qui en a été dressé, de sorte que s'il y avoit alors du dechet il en tiendra compte au seigneur Tinteniac, lequel luy fera raison de l'augmentation s'il s'en trouve.
Ledit preneur ne pourra sous-fermer le tout ny partie dudit moulin sans l'exprès consentement par écrit du seigneur de Tinteniac ou de son porteur d'ordre à peine de résiliement du présent & de tous dépens dommages & intérêts. Il s'oblige sous les mêmes peines de résiliement de fournir bonne & solvable caution à la première réquisition du seigneur de Tinteniac ou de son porteur d'ordre. Il consent au cas de vente de ses biens meubles à déffaut de payement qu'elle soit faite sur les lieux & sans déplacer pour éviter à fraits, dérogeant à ce que prescrit l'ordonnance en pareil cas. Convenue de plus qu'au cas qu'il se trouva quelque bail à ferme de consentis par autre que le courant le présent demeurera nul & résilié sans que le preneur puisse prétendre aucun dommage ny interêts pas même le rapport des fraits du présent. Tout ce que dessus ayant été agréé & accepté des parties après leur avoir donné lecture, elles ont promis sy tenir, ledit preneur même par corps & emprisonnement de sa personne s'agissant de ferme de campagne. Ainsy fait et passé à Landerneau en l'étude & au raport de Renault en présence du seigneur de Tinteniac & son son seing & sous ceux de Me Ollivier & ledit Lagadec & les notres notaires, ce jour 27è may 1780 : yves Lagadec - Le Cte de Tinteniac - Ollivier lainé - Lebourg, notaire - Renault, notaire.
André Croguennec - Page créée le 18/11/2013, mise à jour le 12/10/2024. | |