St-Houardon de Landerneau

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Nous avons vu, dans l'histoire du château de Keraoul à La Roche-Maurice, que la famille Le Gac de Keraoul, possédait une chapelle privative dans l'ancienne église de saint Houardon à Landerneau. Nous allons essayer d'en savoir plus ici.

Description de l'ancienne église St-Houardon à partir de manuscrits anciens (cf infra)

 Côté de
l'évangile
Côté de
l'épître
Plan montrant la disposition du sanctuaire avec sa belle rampe
en fer forgé de 19 m. de long et les 4 chapelles latérales.

Une première église Saint Houardon s'est dressée sur la rive de l'Élorn. Elle datait fort probablement d'avant 1474 et fut reconstruite au XVIè siècle, ainsi que cela est écrit dans le manuscrit transcrit plus bas. En 1604, elle est agrandie d'un porche septentrional.

L'église actuelle : en 1858, l'édifice est démonté et remonté en centre ville, là où il se voit aujourd'hui, le porche qui était au nord est rebâti du côté sud. Le portail et la tour sont classés monuments historiques le 4 août 1916.

Vers 1750, l'état du pavage de l'église, ainsi que celui des verrières, imposait une rénovation de l'édifice. Mais la fabrique avait besoin de connaître ses droits par rapport d'objets privés très nombreux dans l'église. Ils avaient été accordés aux seigneurs du lieu comme droits honorifiques : chapelles prohibitives et leurs extensions, tombes basses ou élevées, bancs à queue, ... etc. Tout cela gênait le passage des processions. La fabrique s'est donc adressé aux hommes de loi pour connaître ses droits. Parmi ces conseillers, il y avait Auguste-Marie Poullain du Parc (1703-1782), célèbre jurisconsulte et avocat au Parlement de Rennes.

Le manuscrit qui en est résulté fournit de nombreuses informations sur l'église et les chapelles, et notamment sur celle qui appartenait aux seigneurs Le Gac de Keraoul.

La chapelle de la Couronne

Elle appartenait à la famille Le Gac de Keraoul. Auparavant, elle s'appelait chapelle St-Jérôme et auparavant encore chapelle Notre-Dame de Lorette (cf contrat de 1623).

Elle aurait été construite avant 1474. Jusqu'en 1719, il y avait deux grandes cloisons à jalousie et claire-voie dans les arcades entre la muraille et les piliers de la nef, mais à cette date les paroissiens les avaient faites supprimer.

La chapelle était armoyée des armes de Le Gac de Keraoul, en bois, sur les murs de chaque côté de la chapelle et, à l'extérieur incrustées dans la pierre, sur le pignon au-dessus de la maîtresse-vitre et au-dessus de la porte particulière du côté de l'ouest.

Les seigneurs Le Gac avaient une tombe de niveau entre les deux piliers de la nef et deux autres tombes près de l'autel de la chapelle du côté de la nef. Ces tombes étaient armoyées aux armes des Le Gac de Keraoul.

De plus, la fabrique avait installé un confessionnal et des bancs pour les marguilliers.

La chapelle de Sainte Catherine

C'était la chapelle des seigneurs de la Petite Palue. Elle a été créée avant 1502 par François de La Palue, pour abriter une chapellenie. Elle contient deux tombeaux élevés recouverts d'un drap mortuaire et surmontés d'un dais funèbre. L'un se trouve au fond de la chapelle et l'autre entre les deux piliers au bord de la nef. Sur ce dernier est posé un catafalque. Les arcades entre la muraille et les piliers de la nef sont fermées, chacune, par une balustrade à claire-voie, en bois. Dans l'une de ces balustrades, il y a une porte fermée à clé.

La chapelle du Rosaire

C'était la chapelle de la famille du seigneur du Lech, et elle était utilisée aussi par la confrérie du Rosaire. Le seigneur du Lech avait ses armes dans la vitre derrière l'autel, ainsi que dans deux autres vitres et sur les trois voûtes en arcade du côté nord de la chapelle. Il y a un tombeau élevé sous la 3è arcade, et trois bancs à queue sous les 2 autres arcades. Une lisière funèbre fait le tour de la chapelle, mais s'étend jusque dans le choeur. Elle est placée sous la lisière funèbre du prince de Léon.

Le droit de "litre" ou de "lisière" était l'un des droits honorifiques accordés aux prééminenciers. On trouvera quelques explications complémentaires et une photo dans un autre chapitre.

La chapelle de Saint Jérôme

Cette chapelle ne créait visiblement aucun problème en 1750, le manuscrit n'en parle pas.
Mais on apprend, par ailleurs, que cette chapellenie a appartenu à François Guillaume Migeot, recteur de Saint-Thegonnec. Il fut recteur de cette paroisse de mars 1784 jusqu'à sa mort, le 13/5/1887, à 33 ans, et laissa sa chapellenie de St-Jérôme en l'église de St-Houardon en héritage à Emmanuel Pillet, son neveu. Celui-là même qui deviendra curé constitutionnel de Landerneau. Le bénéfice de cette chapellenie comportait l'obligation de trois messes par semaine à faire desservir (source BDHA 1922, BMS, ...).

... et en plus de l'état de l'église au 18è siècle, les manuscrits transcrits, ici plus bas,
nous révèlent les difficultés de gestion d'une église sous l'ancien régime.

Questions de prééminences et droits honorifiques

Mémoire à consulter pour l'église de S. Houardon de Landerneau. Rédigé à Rennes en 1750 par Arot, Poullain-Duparc, de Martigné et Pépin.

Exposé du problème par la fabrique

La nécessité de rétablir et d'aplanir dans un juste niveau le pavage de l'église de St Houardon dont l'inégalité causoit de grandes incommodités, la licence que se sont donnés plusieurs particuliers de placer des bancs, chaises et accoudoirs aux endroits qu'ils trouvoient à leur bienséance, quoi que sans titre vallable, et presque tous sans payer aucune redevance à l'église, le mauvais état dans lequel se trouve la plus grande partie des vitres de la même église, faute de réparations, quoi que plusieurs particuliers y prétendent des droits, enfin le désir de procurer au peuple plus d'aire et à la fabrice le moyen de s'entretenir de ses propres revenus, sont les justes motifs qui ont déterminé Mrs les délibérans composant le corps politique et la [5]  paroisse de St Houardon à présenter leur requeste à la cour le 4 août dernier, sur laquelle elle a donné son arrest le 5 du même mois d'août qui ordonne sur les conclusions de M. le procureur général du Roy :

X

Les chiffres entre crochets se réfèrent aux numéros de vue du manuscrit sur le site de la médiathèque de Quimper.

1° que tous ceux qui prétendent prééminences, sépultures, droit de tombes ou bancs dans l'église paroissiale de St Houardon de Landerneau le justifieroient par des titres vallables, fourniront lettres et titres nouvel, communiqueroient au soutient au trésorier de lad. parroisse et luy payeroient les arrérages depuis le tems non prescrit ;

2° que tous ceux qui ont autrement des bancs, chaises ou acoudoirs, fondés d'en avoir ou non, les oteroient de l'église sous le tems d'un mois à compter du jour de la publication prônale de son même arrest, pour mettre le trésorier en exercice en état de faire le planissement et le niveau du pavage de lad. église, auquel elle a enjoint de faire toutes diligences, parce que ceux qui jouissent d'un droit incontestable de tombe seront obligés lors dudit aplanissement de fournir les pierres tombales si celles existantes se trouvent rompues, ou de trop petites dimensions, et de réduire avec avec une juste proportion fixée à six pieds de long sur deux de laise, celles qui se trouveront trop longues ou trop larges ;

3° permet de concéder à vie aux particuliers des bancs uniformes dans un arrangement et alignement qui ne puisse incommoder le service et les cérémonies de l'église, et de fournir dans les autres endroits non incommodes au peuple des chaises volantes moyennant [7] une rétribution telle qu'il est en usage dans la paroisse des villes de la province ;

4° attendu les grands frais que causeroit une descente des juges royaux sur les lieux, a commis ceux de la juridiction de Landerneau pour dresser état et procès-verbal des prééminences de toutes natures des droits desquels il sera fourni titre valable ou dont il se trouvera des marques indicatives parce que avant ledit procès-verbal tous prétendants droits honorifiques, prééminences et autres dans ladite église, seront avertis par assigns publiques et certifiées en jugement indépendant des certifications pronales, d'être présens aud. procès-verbal, y représenter leurs pièces et y déduire leurs raisons, à faute de quoy a permis de disposer de tous les bancs et tombes et de vitres en verre blanc, les vitres où l'on pourroit prétendre aux droits d'armoiries sans qu'on puisse dans la suite y en aposer qu'il ne soit ainsi ordonné par les juges des lieux etc

Il faut observer que la cour a par ce même arrest répété ceux qu'elle avoit déjà donné [8] les 23 Xbre 1710 et 23 février 1712 à la poursuite du Sr du Clos Le gris, trésorier en exercice de la même église de St Houardon l'énoncé même de cedit arresté est d'un grand poids dans les occurances présentes : "La cour en conséquence des publications de l'arrest du 23 Xbre 1710 justifiées par certificat du 29 juillet 1711 et des délibérations du 22 mars et du 5 juillet audit an faute aux particuliers qui ont tombes et bancs en l'église pssiale de St Houardon d'avoir représenté leurs titres de propriété conformément audit arrest et dans le tems y porté, a deffinitivement permis aud. Le Gris de disposer au profit de lad. paroisse desd. bancs et tombes etc

L'arrest de 1710 susdaté a aussi positivement ordonné que ceux qui ont droit et sont en possession d'avoir de armoiries aux vitres de lad. église seront tenus de faire réparer lesd. vitres dans trois mois après la notification qui leur seroit faite de ce même arrest et de les entretenir pour l'avenir et à faute de ce a enjoint aux trésoriers de faire réparer lesd. vitres en verre blanc sans y mettre aucune armoirie ;

L'église de St Houardon se trouve actuellement aujourd'huy [9] dans ces deux cas, puisque d'un costé la plus grande partie des particuliers qui réclament des bancs n'a rien payé à la fabrice depuis lesd. arrests de 1710 et 1712 et que de l'autre ceux qui prétendent droit d'armoiries aux vitres ne les ont jamais réparés depuis ce même tems, ces deux partyes deviendront sensibles par les questions que l'on va établir ;

En l'année 1718, l'église de St Houardon fut pavée de neuf et lors le Sr Pennarun le vaillant trésorier en exercice se pourvût à la cour et y obtint un arrest conforme aux précédens, mais comme il commettoit les plus prochains juges roiaux pour raporter procès-verbal de l'état de lad. église, on envisagea qu'une pareille descente couteroit des frais considérables et sur ce motif on négligea de mettre cet arrest à exécution ;

Avant de repasser à l'établissement des questions à consulter, il faut encore instruire MM. les conseils qu'en l'année 1578, le 21 mars, sur la requête de messire Rolland de Neufville lors évêque de Leon, la cour donna son arrest par lequel elle ordonna que ceux qui étoient [10] en possession d'avoir des armoiries aux vitres des églises de l'évêché de Léon seroient tenus de les faire réparer dans les trois mois après la publication dud. arrest et faute de le faire faisoit commandement aux députés de la recette desd. églises de faire réparer lesd. vitres en verre blanc sans y mettre aucune armoire, avec deffenses à tous particuliers après lesd. réparations d'y aposer aucunes armoiries sans que premier il soit ordonné par les juges des lieux. Cet arrest a esté publié aux prônes des grandes messes de St Houardon les 19, 29 Xbre 1649, 6 janvier 1650.

Cette dernière observation paroît d'autant plus en place, que la cour par son arrest du 5 août dernier a répété cette énonciation en disant sans qu'on puisse par la suite aposer aucunes armoiries qu'il ne soit ainsi ordonné par les juges des lieux conformément à l'arrest du 20 mars 1578 et que nécessairement dans le cas présent elle aura don application pour déterminer à quels juges apartiendra la connoissance des contestations sur cette partie, vu que par sondir arest du 5 aout 1749 elle a commis les juges de Landerneau pour raporter le procès-verbal en question ;

Cette commission a esté [11] acceptée par les juges de Landerneau le 6 7bre 1749 conformément à la requeste lui présentée à cet effet. Les 7. 21. du même mois de 7bre, on a fait les bannies afin d'appel de tous les prétendants droits. Elles ont été répétées au marché de Landerneau le 23 du même mois et certifiées en l'audience du 4 8bre suivant.

Les trois mois déterminés par le susd. arrest estant expirés le Sr Chambor, qui avait remplacé le Sr K/moné Creff dans la charge de trésorier de lad. église, présenta sa requests au juge de Landerneau le 10 janvier dernier et l'assign, pour descendre en l'église de St Houardon et y procéder en exécution dud. arrest de la cour, fut fixé au 12 du même mois de janvier.

Le sénéchal de Landerneau accompagné du p. fiscal et du grefier descendit en conséquence en lad. église de St Houardon led. jour 12 janvier dernier et ouvrit son procès-verbal qui a esté continué juqu'au 28 du même mois, comme pendant ce tems il s'est présenté plusieurs particuliers qui ont inséré différens plaidés, les délibérants sur la remontrance du trésorier furent d'avis de consulter MM. Brindejonc, Bégueret et Drouin avant de passer outre, et sur les réquisitions du trésorier, le commissaire [12] renvoïa la commission au 16 février suivant ;

Voilà le détail exact de ce qui a précédé et suivi jusqu'à ce jour led. arrest du 5 août dernier, celui dans lequel on va entrer sera uniquement relatif à ce qui résulte des différentes oppositions insérée dans led. procès-verbal et embrassera autant qu'on le pourra toutes les questions qui en peuvent naistre. C'est pourquoi on prie MM. les conseils de suppléer à ce qu'on pourroit obmettre de proposer ;

On demande 

X

Cliquer sur le numéro de la question pour aller directement sur la réponse faite par les Conseillers.

S'il n'est pas constant que le préminencier qui a droit de mettre ses armes dans une vitre d'église doit la réparation de toute la vitre et si à déffaut de la réparer la fabrice se chargeant de le faire peut supprimer les écussons qui peuvent exister, à l'exception néanmoins de ceux du seigneur et patron qui sont partout en supériorité, l'arrest de 1710 susréféré le dit expressément. Dans le cas de faire ce changement, la fabrice doit-elle assigner ceux qui se sont présentés sur le procès-verbal [13] pour réclamer le droit de voûte et vitre pour les faire condamner auxd. réparations. Les publications des arrests de la cour ne sont-elles pas des avertissements suffisantes ;

Le droit de voûtes et vitres avec armoiries au-dessus emporte-t-il de soy le droit de banc, lorsque le titre primordial n'est pas exclusif ;

La fabrice a-t-elle pu accorder ce droit de banc contre l'ordonnance de François 1er donnée à Villers Cotteret pour la Bretagne en 1539 ;

Le seigneur étant patron et haut justicier peut-il accorder droit de tombe, banc ou escabelle dans le choeur sans la participation du corps politique, ce dernier le peut-il faire sans le consentement du seigneur ;

Les tombes ou bancs dans cette partie de l'église peuvent-elles estre ceddée à perpétuité ou seulement à vie ;

La jouissance pendant plusieurs générations d'un pareil banc accordée par le seigneur sans le concours de la fabrice qui l'a pourtant tolérée, forme-t-elle un titre suffisant contre elle ? L'église de St Houardon est positivement dans ce cas ;

Le seigneur prince de Léon accorda à un particulier la liberté de placer une escabelle dans le choeur à la queue de son banc qui étoit lors [14] du costé de l'épître, mais au lieu de cette escabelle ce particulier, qui prétendoit quelques tombes dans le choeur du costé de l'évangile, fit placer un banc sur icelles dont les descendans et lui ont jouï pendant pllus de 60 ou 80 ans.

En 1728, le seigneur étant sur les lieux et voulant avoir son banc du costé de l'évangile fit ôter celui de ce particulier. Il y a eu instance à ce sujet entre le seigneur et lui et par arrest de la cour, il lui a esté permis conformément à la concession de placer une excabelle à la queue du banc du seigneur, ce qui a esté exécuté avec cette différence qu'au lieu d'une excabelle, il y a mis un banc clos de deux place, la fabrice n'a aucune part ny a la concession ny à l'instance qui a esté agitée. Elle n'a aussi formée aucune opposition, comment doit-elle donc agir dans cette circonstance ?

Supposé que la fabrice ayt accordé le droit de banc à prix d'argent, doit-elle rapporter ce qu'elle a reçu ou peut-elle opposer en compensation la longue jouissance qu'on a fait d'un banc accordé de cette façon.

Les droits de vitres et voutes, bancs et tombes [15] soit dans la nef soit dans le choeur peuvent-ils entrer dans le commerce lorsqu'ils ne sont point attachés à une terre ou à une maison ; parce que la concession porte pour lui, ses hoirs et causeayants, sont-ils réputés attachés à une terre ou à une maison ; lorsque par le titre primordial ou autre titre postérieur, la terre ou la maison a esté hipotéquée au payement d'une rente annuelle à l'église quelque médiocre qu'elle soit en faveur de la concession d'une tombe ou autres droits, ne faut-il pas au contraire que le particulier qui a premièrement acquis de pareils droits, ayt expressément marqué sa volonté et son intention d'en faire l'acquisition pour demeurer joints et unis à telle tere ou telle maison ?

Le commerce des tombes n'étant pas permis, ceux qui les ont vendues voyant leurs acquéreurs excluds peuvent-ils les réclamer pour en jouïr comme ils l'auroient pu faire avant le transport par eux consenti, ce transport ne fait-il pas de droit rentrer ces tombes en la possession de l'église.

10° La paisible et successive jouïssance d'un ou plusieurs acquéreurs du doit de tombe [16] ou autres prééminences avec ou sans formalité de prise de possession, à proprement etc opère-t-elle une fin de non-recevoir contre l'église, ne doit-elle pas au contraire passer pour une usurpation sur l'église, surtout lorsqu'on n'a pas contracté avec la fabrice, soit qu'on ayt forni lettres reconnitoire ou non, reconnu ou payé la rente, il y a des acquéreurs dans tous ces cas

11° Le deffaut de fournissement de lettres reconnitores, led. payement de la rente depuis plus de 100 ans ou seulement depuis plus de 40 ans, non obstant la jouïssance du droit de tombe constaté par différentes inhumations, autorise-t-il l'église à refuser le droit à ceux qui se trouvent dans ce cas, et à soutenir qu'ainsi qu'ils prescrivent les arrérages par 30 ans, elle a droit de prescrire le fonds par le deffaut de payement de la rente pendant 40 ans et le fournissement de lettres reconnitoires à chaque mutation. En ce cas l'église seroit-elle tenue de rendre les premiers deniers reconnus au titre primordial, ou seroit-elle recevable à opposer une compensation de la longue jouïssance de banc sur ces tombes, quoique le titre n'en donne pas la faculté

12° Les armoiries sur une tombe sont-elles un titre suffisant de propriété, ne faut-il [17] pas au contraire justifier de la filiation et que l'on descend de celui qui l'a premièrement obtenu de l'église et parenté

13° Les propriétaires de tombe peuvent-ils y faire inhumer des étrangers de leur famille sans le consentement de la fabrice, le titre portant que la tombe sera prohibitive et que l'on ne pourra y faire inhumer personne que du consentement desd. propriétaires

14° Dans une succession vacante ou bénéficiaire on a vendu le droit de tombes, les acquéreurs sont-ils mieux fondés que ceux qui l'ont obtenu par des contrats volontaires, ceux qui ont renoncé à une succession dans laquelle ils se trouvent de semblables droits peuvent-ils jouïr indépendamment de leur renoncement

15° Plusieurs particuliers de condition commune réclament sans représenter aucun titre passé avec l'église, une tombe élevée au-dessus du premier pillier du choeur du costé de l'évangile, cette tombe élevée gêne le passage des processions n'y ayant que quatre pieds de distance entre elle et le balustre du grand autel, on a perquis dans les archives, on n'y a trouvé aucun titre qui parle de cette tombe élevée, la fabrice peut-elle faire mettre à ras [18] de terre cete tombe élevée et dans ce cas quelle formalité a-t-elle à observer au vis à vis des différens particuliers qui la réclament

16° Un particulier propriétaire par représentation de ses ancêtres de deux tombes dans le choeur arentées 6 s. a par erreur reconnu, par lettres reconnitoires qu'il a fournies, devoir 6# et non 6 s. Il a en conséquence volontairement payé pendant plus de 20 ans, peut-il rectifiant l'erreur exiger la restitution de ce qu'il a payé de trop

17° La faculté de se faire payer par mains des fermiers énoncée au proffit de l'église dans un contrat de fondation décharge-t-elle de droit les fondateurs ou leurs descendants du payement de la rente léguée, et ne reste-il à la fabrice que la voye de se pourvoir vers le fermier, la fabrice de St Houardon est précisément dans ce cas.
Un particulier devoit 15# de rente pour une tombe dans la nef, postérieurement il a fondé deux services et légué 12# de rente qu'il a assigné [19] sur un lieu avec faculté à la fabrice de se faire payer par mains des fermiers. Il fut dit qu'au moyen de cette fondation cette rente de 15# pour ladite tombe demeuroit affranchie. Cette rente de 12# étant arréragée, on appela en 1696 l'héritier du fondateur. Il excepta en 1700 qu'on avoit eu tort de l'appeler en ce qu'on devoit s'adresser aux fermiers du lieu désigné dans l'acte de fondation, depuis ce tems on ne voit aucune suite et la rente ne se paye pas. Il est aujourd"hui question de savoir qi ceux qui représentent la fondateur peuvent prétendre cette tombe et exiger que la fondation soit desservie, quoique la rente ne se paye pas. Ce n'est qu'au mois de Xbre 1749 qu'on a pour la première fois fourni lettres reconnitoires de lad. tombe et fondation, au cas que ceux qui représentent le fondateur ne puissent personnellement estre forcés de payer cette rente de 12# Comment faut-il agir vers les ferliers du lieu désigné pour se procurer le payement tant des arrérages que de la suite de lad. rente, et si par hasard on opéroit [20] la prescription pour le payeur de lad. rente, n'opéreroit-elle pas aussi la prescription du droit de tombe et la desserte de lad. fondation.


Chapelle Sainte Catherine ou de la Petite Palue

 De la Palue :
de sable semé de billettes d'argent,
au saumon de même en pal.
Kemer Kelenn

Cette chapelle forme une aile de l'église du costé du nord, elle est bornée au midy par un tombeau élevé qui règne entre les deux premiers pilliers de la nef du costé de l'évangile, et fait corps de ce costé avec la nef. Ce tombeau sur lequel il y a toujours un drap mortuaire est orné d'un catafalque au-dessus duquel il y a un day funèbre. Cette chapelle se fréquente par deux arcades de cinq pieds 10 pouces de laise et 11 pieds de haut, l'une au levant et l'autre au couchant, elles règnent toutes les deux sur le bas-costé de l'église qu'on ne peut fréquenter sans y passer, ses arcades sont encombrées par une balustrade claire voye bornée par une traverse à la hauteur de 6 pieds et 1/2. Le tout est de bois, à l'une de ces balustrades il y a une porte aussi claire voye, cette porte est en fort mauvais état et paroit [21] avoir fermé à clef, on reconnoit qu'à l'autre balustrade il y a une pareille porte. En 1658, on dressa procès-verbal de l'état de l'église, et il n'y est pas dit qu'il y eût balustrade ny fermeture à ces arcades, le boisage est cependant extrêmement vieux et le procès-verbal qui fut dressé de cette chapelle en 1546 la qualifie de chapelle close sans cependant parler de barricade ny de portes.

Cette chapelle a toujours été regardée comme prohibitive et dépendante de la terre de la Pallue, les seigneurs propriétaires de cette terre sont présentateurs d'une chapellenie y arrachée, le plus ancien titre que l'on voit est un testament de François de la Pallue dernier du nom de l'année 1502 par lequel il fonde cette chapellenie pour estre desservie en sa chapelle dans l'église de St Houardon et s'en réserve la présentation et à ceux qui après lui seront seigneurs de la Pallue.

Les seigneurs de la Pallue prétendent que cette chapelle est plus ancienne que l'église de St Houardon, mais ils ne représentent aucun titre justificatif de leurs prétention, on voit seulement que la construction de cette chapelle [22] est différente de celle du reste de l'église. Il est cependant constant que l'église a esté en partie rebâtie en 1524 et depuis, et qu'elle étoit originellement d'une structure différente de celle qu'elle a aujourd'hui. Il n'est pas moins constant que cette chapelle de sainte Catherine étoit jointe à l'église en 1502, d'où il faut conclure qu'elle étoit lors plus neuve que le reste de l'église et que les seigneurs de la Pallue pouvoient en avoir fait les frais et l'avoir disposée pour faire une aile de l'église lorsqu'elle seroit refaite. Le plan figuratif de l'église qui sera joint au présent mémoire instruira MM. les conseils et selon les apparences déterminera leur décision sur ce qu'on va proposer relativement à cette chapelle et autres dont on parlera dans la suite du présent afin que toutes les partyes se trouvent applanyes et qu'il ne reste plus à la fabrice qu'à suivre ce qu'ils lui prescriront par leur consultation, ce qu'on vient de dire de la situation de cette chapelle de Sainte Catherine annonce combien ces barrières et ces portes qui n'ont que deux pieds de laize sont génantes lorsqu'on fait les processions puisqu'il faut absolument [23] baisser la croix dans ces endroits et quand on porte le saint sacrement autour de l'église, on ne peut se servir de day, ce qui est contre la descence et l'usage généralement pratiqué dans de pareilles occasions ; pour quoy

On demande si la fabrice est bien fondée à demander que ces balustrades ou barricades soient supprimées pour la facilité et la descence du service divin ; si elle peut obliger le seigneur de La Pallue à paver cette chapelle et à la mettre au même niveau et de même uniformité avec l'église ; si supposant cette chapelle absolument prohibitive aux seigneurs de La Pallue, ils peuvent avoir toujours un day funèbre au dessus du catafalque qui est sur la tombe élevée de laquelle on a parlé, et toujours un drap mortuaire sur la même tombe, vu que cette chapelle du costé de lad. tombe fait, comme on l'a dit, corps avec la nef dans laquelle ce day funèbre entre en partie, ny ayant de ce costé aucune clôture, si led. sgr de la Pallue peut faire mettre hors de cette chapelle un confessionnal qui y est de tems immémorial, s'il peut faire inhumer dans cette chapelle autres que ceux [24] de sa famille et finalement s'il peut encore avoir un day funèbre au-dessus d'une autre tombe élevée qui est dans le fond de cette chapelle et un drap mortuaire sur la même tombe, vu que ce day funèbre diminue le jour que donne la vitre de cette même chapelle.

Chapelle dite du Rosaire

 D'or à trois trèfles de gueules

Le seigneur de la terre du Lech a toujours été reconnu pour l'un des préminenciers de l'église de St-Houardon, et sans prendre le titre de patron. Il prétend les premiers honneurs après le prince de Leon, sans qu'on sache de qui il tient ces concessions ny depuis quel tems il en jouit. En 1657, le propriétaire de la terre du Lech ayant formé action de son chef pour faire mettre hors l'église un banc qu'un gentilhomme avoit placé sur une tombe qu'il avoit arentée, la cour commit un commissaire pour descendre sur les lieux et faire état de l'église, il en fut dressé procès-verbal et il fut donné pour aparé que le seigneur du Lech avoit ses armes dans la vitre derrière l'autel de la chapelle du Rosaire dans les deux autres vitres supérieures de la même chapelle et à trois [25] voûtes en arcades sous les deux dernières vitres, avec un tombeau élevé dans la 3è arcade, une lisière funèbre autour et en dedans de la chapelle, pareille lisière autour du choeur, en dehors dans toute l'étendue de la chapelle du Rosaire, le tout cependant au-dessous de celle du seigneur prince de Léon ;
enfin qu'il avoit trois bancs à queue le long des deux plus basses arcades de lad. chapelle, aucun des droits sus-exprimés ne lui furent contestés par led. procès-verbal quoi qu'il fut contradictoire avec les paroissiens, la cour prononça sur le tout en 1659 et il fut dit de par cet arrest qu'il jouiroit des droits qu'on vient d'articuler et que le banc nouvellement mis dans l'église seroit mis hors, avec deffense à toute personne de rien atenter ny innover et sur le tout

On demande si propriété de ces trois vitres n'assujettit pas le seigneur du Lech non seulement aux réparations d'icelles, mais encore aux réparations des murailles lorsqu'elles manqueront, ou du moins de justifier par le titre primordial qu'il en est exempté, on ne trouvera point ce titre aux archives, et les agens du sgr du Lech insinuent qu'il ne dout que le [26] rétablissement des écussons, si sans autre titre que les apuremens donnés par le procès-verbal de 1658 et la possession, ledit seigneur de Lech peut prétendre trois bancs à queue lors que le patron et seigneur haut justicier n'en a qu'un dans l'église, si le seigneur du Lech a eu droit de faire clore et fermer à clef deux de ces bancs comme il l'a fait faire depuis 24 ou 25 ans, si le même seigneur, qui prétend des aplacemens de tombes sous lesd. bancs, ne doit pas pour l'uniformité y mettre des pierres tombales, et, sur son refus, si la fabrice n'est pas en droit d'en faire mettre à ses propres frais parce qu'en ce cas elle disposera des tombes.

Lors du procès-verbal commencé le 12 janvier dernier, le seigneur du Lech a déclaré par un plaidé opposer la sortie desdits bancs, malgré laquelle opposition en vertu d'ordonnance du commissaire, le trésorier les a fait sortir, peut-il prétendre que la fabrice rétablisse ces mêmes bancs parès que l'église sera pavée, ces bancs ne sont-ils [27] pas au contraire acquis et confisqués au profit de la fabrice aux termes des susd. arrests, sauf aud. seigneur du Lech à en faire faire de neuf un ou plusieurs s'il est décidé qu'il en puisse avoir plus d'un,

si led. seigneur du Lech peut établir sa lisière funèbre dans d'autres endroits que ceux dans lesquels elle étoit lors du procès-verbal de 1658. Cette question est d'autant plus intéressante que cette lisière se voit aujourd'hui empreinte dans la nef et que lors dud. procès-verbal elle n'étoit que dans le choeur et dans une partie de la chapelle du Rosaire, il faut parler de ce qui a donné lieu à ce changement ;

en 1706, on reblanchit l'église de St Houardon et toutes les lisières funèbres furent effacées, le seigneur du Lech s'en plaignit en 1713. Il se pourvut au présidial de Quimper et il obtint plusieurs sentences qui condamnèrent les paroissiens de St Houardon de rétablir sa lisière où elle avoit été cy-devant, de sorte que sans examiner si le seigneur du Lech avoit droit de lisière funèbre ou non dans la nef, comme dans le choeur et la chapelle du rosaire, le trésorier la fera mettre dans la nef. Mais comme il est [28] à présent question de réduire les choses à ce qui est uniquement de droit, on demande quelle formalité il faut faire pour parvenir à supprimer cette lisière dans la nef et si l'action en comptte (?) à la fabrice ou seigneur patron et haut justicier seulement.

Enfin on demande si la fabrice est en droit d'appeler le seigneur du Lech et les autres qui prétendent avoir des droits honorifiques, chapelle ou autres droits dans l'église de St Houardon (encore bien qu'il ne paroisse pas qu'ils doivent de leur part aucune rente ny devoir annuel à l'église) pour fournir titres et déclarations des préminences, qu'ils y prétendent et communiquent au soutient et à deffaut de la faire se voir déclarés déchus desd. prétentions, et si une pareille action peut être formée devant les juges des lieux relativement aux arrests de 1578 et 1749, ou si elle est de la seule compétence des juges présidiaux.

Chapelle de la Couronne

 D'azur au dextrochère armé d'argent, tenant cinq flèches d'or en pal, ferrées et empennées d'argent.

Il y a dans l'église de St Houardon une autre chapelle qui fait l'autre aile au midy de la même église nommée la chapelle de la Couronne et ci-devant de St Jerôme qui apartient aux Srs de K/raoul [29] Le Gac pour cause de laquelle ils doivent à la fabrice une rente annale de 2 s. 6 d. et cette chapelle ne devoit regner que jusqu'à la muraille costière de l'église suivant un ancien titre du 26 juin 1474 qu'on a trouvé referé dans quelques anciens rentiers mais qui n'est pas aux archives et qu'on peut soubçonner avoir été soustraite par quelqu'un de la famille Le Gac dont plusieurs dans l'espace de 60 ou 80 ans ou plus ont esté successivement trésoriers de St Houardon avant qu'il y eut une armoire pour fermer les archives. Quoiqu'il en soit il y avoit une grande cloison à jalousie et claire voye dans les deux arcades de la muraille costière jusqu'aux deux premiers pilliers du midy de la nef, que les paroissiens ayant fait suprimer en 1719, le Sr de K/raoul Le Gac se pourvût au présidial pour la faire rétablir, seulement soutenant que la chapelle s'étendoit jusqu'aux deux pilliers de la nef, et tiroit ces conséquences de ce que la charpente de ladite chapelle, qui regne jusqu'aux mêmes pilliers est armoyée de ses armes d'un bout à l'autre de chaque costé, que les mêmes armes sont inscrustées au pignon par dehors au-dessus de la maîtresse vitre et au-dessus de la porte particulière de ladite [30] chapelle donnant au couchant sur le semitiere et enfin au rétablissement de l'autel à la frise (?) étant au-dessus du tableau et en fin de la position de trois pierres tombales que l'on désignera ci-après, on chercha en vain pour se défendre le titre de 1474. Il ne fut pas possible de la trouver pendant l'instance. Il manqua de réparation aux endroits qui n'étoient pas contestés, pour quoi le trésorier incidenta, et sur le deffaut du Sr Le Gac il fut licencié à le faire faire aux frais périls et fortunes dudit Le Gac. A l'égard du procès au principal, il fut ordonné une descente sur les lieux, ce qui ayant fait envisager de grands frais, il fut délibéré d'accéder aux propositions d'accomodement qui avoient été faites en effet le 3 9bre 1729. Le corps politique assemblé, mais au nombre de 7 seulement, commit deux délibérans pour signer la transaction qui fut passée le 22 dudit mois de 9bre.

Par cette transaction, il est dit que les paroissiens n'ayant point trouvé le titre de 1474 et voulant prévenir les grands frais du procès et l'événement de la descente, ensemble les dépenses considérables auxquels la fabrice auroit pu être condamnée en cas de perte, lesdits députés traitant au nom de la fabrice ont consenti de laisser jouir le Sr de K/raoul Le Gac et ses puisnés non seulement de la chapelle jusqu'à la muraille costière de l'église, mais encore depuis ladite muraille jusqu'aux deux pilliers vis à vis qui forment partie de la nef, comme aussi des pierres tombales qui y sont. Il est à notter que l'église avoit fait les frais en 1722, excepté de trois pierres armoyées qui y étoient depuis longtems. L'une posée de niveau aux deux pilliers de la nef et les deux autres aussi dans la partie en conteste à costé de l'autel du costé de l'évangile, lesquelles pierres, c'est-à-dire celles mises par la fabrice, seroient coupées, comme il a été fait depuis, en tant quelles anticipoient sur le surplus des bas-costés de l'église, et cela est-il dit pour borner l'extension ceddée audit sr de K/raoul comme lui appartenant parce qu'il garantira la psse vers tous ceux qui pourroient prétendre quelques droits dans ladite étendue, le Sr de K/raoul s'obligera à toutes les réparations qui peuvent manquer les paroissiens de faire ôter les bancs des marguilliers qui anticipoient sur le terrain ceddé. Le Sr de K/raoul consentit que le confessionnal étant dans la chapelle y resta jusqu'à qu'il y eut fait mettre un banc, et à l'égard de la balustrade qui regnoit cy-devant, il consentit qu'elle demeura suprimée et s'en déporte en faveur de la décoration de l'église, et enfin il reconnoit devoir à la fabrice de St Houardon pour cause de ladite chapelle 2 s 6 d de rente foncière, dont il dit qu'il fera assiette quand bon lui semblera, ce qui fait une clause assez singulière, au surplus le Sr de K/raoul fit remise de ses frais à l'exception de 20# qui luy furent payer sur le gré de la transaction où il est dit qu'elle seroit raportée au prochain gue??? pour estre approuvé et la chose a estée faite, mais aussi sans nombre sufisant de délibérans.

Voilà l'état des choses jusqu'au jour de la transaction. Il est bon d'ajouter ce qui s'est passé depuis, avant de proposer les questions sur lesquelles on souhaite prendre l'avis de M. les conseils. [33] Quoique le Sr Keraoul Le Gac n'ay point mis de banc dans sa chapelle, on retira peu après la transaction le confessionnal qui étoit placé dans l'endroit qui se trouve désigné sur le plan.

Mais environ 1733 il s'avisa de cedder et transporter même à perpétuité ainsi qu'on l'a appris et pour une grosse somme à un particulier les deux tombes armoïées figurées dur le plan à costé de l'autel de lad. chapelle avec liberté d'y mettre un banc clos qui y fût incontinent étably et qui y a subsisté jusqu'à la sortie de tous les bancs de l'église exécutée en conséquence de l'arrêt du 5 août 1749. Non obstant l'opposition à lad. sortie que vint mettre led. Sr K/raoul sur le procès verbal des juges le jour de l'ouverture et la comm.. 12 janvier dernier. Présentement voici les difficultés sur lesquelles la fabrice désire estre éclaircie.

On ne demande pas si la fabrice peut être restituée contre la transaction de 1729 dans la forme parce que suivant les arrest et règlements de la cour le deffaut de nombre dans les délibérans qui l'ont prescrite et approuvée est un motif plus que suffisant [34] pour en opposer la décision, mais

On demande

Si les armoiries des Gac répandues et incrustées tant en pierres qu'en bois sur toutes les partyes de la chapelle en question font un titre de patronnage qui exclut absolument la fabrice du doit de rentrer en possession de cette partie de l'église, ou si au contraire la reconnoisse de la rente annuelle de 2 s. 6 d. n'est pas un titre négatif de patronnage et ne fait pas supposer que ce droit de chapelle a esté ceddé les paroissiens à prix d'argent lorsqu'ils faisaient bâtir ce costé de l'église et que s'il y a des armes et écussons placés partout que ce fut une des clauses du traité de 1474 qui ne paroît plus, on a d'autant plus lieu de penser ainsi, que cette chapelle de la couronne ou des Gac est d'une structure tout à fait conforme au surplus de l'église, en quoi elle diffère entièrement de la chapelle de la Palüe qui forme l'autre aile qui ne doit rien, et qui est d'une différente architecture comme on l'a observé en son lieu.

Si plusieurs anciens rentiers de l'église d'écriture antique [35] quoique non garantis, et quelques uns point datés, ou il est dit que les héritiers du Sr K/raoul Le Gac devoient 2 s. 6 d. pour la chapelle de la couronne avec toutes les réparations d'icelle laquelle ne s'étendoit que jusqu'à la muraille costière de l'église ainsi qu'il est vérifié par un contrat du 26 juin 1474, peut faire une preuve constante du fait jusqu'à la représentation du titre de la part du Sr de K/raoul.

Si la notte portée sur tous ces rentiers, qu'on a trouvé aucun payement fait de la rente de 2 s 6 et ce qui résulte de la transaction de 1729 où ladite rente est reconnue sans qu'il y soit dit que les anciens arrérages ayent esté payés ny que le Sr Le Gac en demeure quitte au moyen de lad. transaction et sans qu'il puisse prouver non plus, comme il est constant, avoir payé les arrérages écoulés depuis, ne sont pas des motifs suffisants pour dire et maintenir contre cette transaction que non seulement au tems d'icelle, mais longtems avant, l'action formée en 1719 par ledit Sr Le Gac, l'église avoit prescrit vers lui et vers ses auteurs tous les droits qu'ils prétendoient en lad. chapelle par faute de payement de la rente annuelle, lesd. fournissements de lettres reconnitoires, titre nouvel à chaque mutation de la famille, et qu'il ne lui reste tout au plus que l'espoir [36] de demeurer déchargé de la rente et des réparations, ce que la fabrice offriroit et de plus volontiers le remboursement de la somme reçue par l'église en faveur de la concession moyennant lad. représentation du titre primordial que le Sr Le Gac seroit tenu de faire parce qu'à ce moyen elle s'affranchiroit de la suggestion qui résulte de la prétendue prohibition de cette chapelle ;

Si, au contraire, il faut que la transaction de 1729 tienne toute vicieuse qu'elle soit, on demande à prendre droit par elle-même, en premier lieu, si le Sr K/raoul peut placer un banc dans la chapelle ailleurs qu'en étoit ci devant le confessionnal;

S'il a pu ou s'il peut cedder des tombes et droit de banc à quelqu'un à perpétuité ny à vie, s'il peut même faire inhumer dans la chapelle en quelque tems que ce soit, autres que ceux de sa famille, la transaction ne parle en aucune manière d'inhumation ;

S'il peut opposer la fabrice de faire fournir des chaises volantes dans la partie qui étoit en conteste et qui a esté ceddée par la transaction de 1729, en cas qu'il ne lui soit pas libre d'y mettre quelque banc uniforme comme comme dans le reste de l'église, ainsi qu'elle a esté autorisé par l'arrest de 1749. [37]

Enfin, si dans ce dernier cas led. Sr Le Gac n'est pas tenu de faire faire à ses frais le pavage de cette chapelle ou du moins la partie qui excède la muraille costière dans la même uniformité que le reste de l'église, vu qu'il faut que l'église fréquente cette partie, et encore si dans le cas que led. Sr Le Gac puisse placer un ou plusieurs bancs ailleurs que dans l'endroit où étoit désigné le confessional, il ne doit pas réduire ces bancs à l'uniformité de ceux que l'église fera placer ;

Comme le but de la fabrice de St-Houardon est de s'attacher uniquement à ce qui sera de règle étroite et conforme aux ordonnances aux règlemens touchant les préminences, sépultures et autres droits et de négliger ce qui seroit purement arbitraire ou problématique, on prie MM. les conseils de luy prescrire des règles sûres dans tous les cas qu'on eur a proposé, et quoy que dans les articles concernant la chapelle on a répété quelquefois ce qui déjà avoit esté proposé en général, de donner leur avis indépendant sur tout ce qui est demandé à l'article de chaque chapelle.
[38]

Le conseil soussigné qui a vu le mémoire ci-joint estime :

 Eglise St-Houardon et entrée de la rue de Brest. Tableau de Raoul.

Sur la première question, que celui qui a le droit de mettre les armes sur la vitre d'une église n'est pas pour cela tenu de la réparation de toute la vitre. Aucune loy ne l'y oblige, il est censé avoir acquis, dans le principe, cet honneur par quelques bienfaits au-delà duquel il ne doit pas lui être onéreux. Le préminancier doit donc seulement fournir et faire placer à ses frais le panneau qui est chargé de ses armes et le général ne peut pas tirer l'exécution des arrests des 20 mars 1578 et 23 Xbre 1710 pour le total de la vitre ; mais comme les vitres ne doivent pas demeurer en indigence de réparations pendant les contestations qui pourroient naître entre le général et les préminanciers, il peut réparer en verre blanc celles dont les écusons se trouveraient rompus, sauf à ceux qui prétendront avoir droit d'y mettre leurs armoiries, à se pourvoir en justice pour s'y [39] faire autoriser conformément à l'arrest du 5 août 1749 et autres précédents, si au contraire les écussons ne sont point rompus, il faut les laisser dans le même état et faire réparer le surplus de la vitre aux frais de la fabrice.

Sur la seconde question, le droit de banc ne s'induit point de celui de voûte ou autres droits honorifiques, ce sont d'espèces de servitudes qu'on ne doit pas multiplier à la charge de l'église. Ainsi le titre qui donne droit d'avoir une préminence ne fait point de conséquence pour d'autres suivant l'observation de M. de Perchambault page 495 de l'édition de 1702 conformément au sentiment de Marechal en son traité de droits honorifiques et 1ère page 291 et de Loyseau trité des seigneuries chap. 11 numéro 88.

Sur la 3è question, l'usage et la jurisprudence autorise la fabrique à accordr des bancs dans la nef moyennant une redevance annuelle ou une somme une fois payée parce que cela forme un revenu pour contribuer à l'entretien de l'église, et pareilles concessions ne sont point contraires à l'ordonnance de François 1er de l'an 1539 art. 13 14 parce que ce ne [40] sont point des préminences ou droits honorifiques, mais un simple usage ou commodité purement précaire.

Sur la 4è question, le seigneur patron et haut justicier ne peut pas accorder droit de tombe, banc ou escabelle dans le choeur sans la participation du général, tout son droit consiste à jouïr des préminences attachées à sa qualité et non pas à en accorder de sa propre autorité. M. Dargentré le prouve en sa 5è consultation, Brodeau sur Louët Lettre E. sommaire 9 et Marechal ?? 1ère page 431 rapportent des arrests qui l'ont jugé. A plus forte raison le général ne peut accorder aucun droit de tombe, banc ou escabelle dans le choeur sans le consentement du seigneur, auquel cette partie de l'église est spécialement affectée après le clergé, aussi la faculté que l'usage laisse aux fabricques de donner des bancs et des tombes aux particuliers moyennant une redevance n'est-elle que pour la nef et non pas pour le choeur.

Sur la 5è question, la fabricque ne peut accorder des bancs à perpétuité parce que ce n'est, comme on l'a dit, qu'une commodité précaire et toujours révocable, en quoi elle diffère des droits honorifiques dont la concession est défendue [41] par l'ordonnance de François Premier, arrest du 22 may 1574, en M. Louet Lettre E somm. 9. Cependant on conserve les bancs par bienséance aux héritiers pendant qu'ils demeurent dans la paroisse moyennant la même redevance, que d'autres peuvent en offrir M. Louet au même endroit en rapporte arrest. il faut en dire autant des tombes, parce que le tout n'étant que précaire il n'y a que ces mêmes raisons de bienséance à considérer.

Sur la 6è question, quoy que la concession faite par le seigneur, sans le consentement du général, ne soit pas dans la règle et que le particulier en ayt même excédé les bancs en plaçant un banc clos au lieu d'une escabelle, cependant le général doit éviter tout ce qui pourroit faire présumer contre lui de l'humeur et de la disposition à inquiéter les paroissiens sous de légers prétextes. Il s'agit d'un banc placé dans le choeur où le seigneur a le principal intérrest la possession est ancienne fondée sur une concession du seigneur et autorisée par son arrest rendu contre ce dernier. On croit donc qu'il ne convient pas au général d'y troubler ce particulier. Mais il doit laisser au seigneur le soin examiner s'il a passé les bornes de son titre. [42]

Sur la 7è question, il vaut voir dans quels termes les titres s'expriment et si les bancs ont esté accordés aux particuliers pour eux et leurs héritiers à la charge d'une prestation annuelle ou moyennant une certaine somme une fois payée. Régulièrement la concession d'un banc n'est qu'à vie. Loiseau des??? chap. II nom. 69. Mais s'il paroit par les termes du titre que les concessions ayant été faites aux particuliers pour eux et les héritiers, le général ne peut les révoquer qu'à la charge de rendre la somme qu'il auroit reçu si elles ont été faites pour une certaine somme une fois payée, parce que on ne peut point compenser la jouissance du banc avec le principal mais seulement avec les interrests de la somme qui a due être colloquée au proffit de la fabrice. Mais si les concessions ont été faites pour des redevances annuelles les levées se compensent avec la jouissance d'un banc ;

Sur la 8è question, les droits de vitres et voute, bancs et tombes soit dans la nef, soit dans le choeur ne sont point dans dans le commerce, à moins qu'ils ne soient attachés [43] à une terre ou à une maison, et ils n'y sont point censés attachés à moins que le titre ne porte une stipulation expresse qu'ils étoient acquis pour être joints et unis, l'hipotèque d'une terre au payement de la rente ne touche point la nature du droit et ne le rend pas réel, ce n'est qu'une sureté pour le payement de la rente.

Sur la 9è question, dans la rigueur de droit ceux qui vendent un droit qui n'est pas dans le commerce ne sont pas redevables à le réclamer, quoi que les acquéreurs ne puissent pas en proffiter. Mais dans le cas particulier il paroît plus d'erreur que de fraude de la part des propriétaires des tombes en ce qu'ils ont cru que l'hipoteque d'une maison ou d'une terre au payement de la rente rendoit le droit de tombe réel. Il ne seroit pas équitable de punir une pareille erreur par la privation du droit, ainsi ils peuvent le réclamer.

Sur la 10è question, lorsque les acquéreurs ont fourni lettres reconnitoires à la fabrique ou payé la rente, la fabrique les a reconnu et c'est comme si elle avoit contracté avec eux. Ils n'ont [44] pas moins de droit que si la concession avoit été faite originairement à leur proffit. il en est de même des autres préminences, au surplus quelque possession à proprement et lettres reconnitoires que les acquéreurs ayent en leur faveur, ils ne peuvent pas avoir plus de droit que leurs vendeurs contre lesquels la fabrique étoit toujours en droit de révoquer les concessions dès qu'il paroissoit par les titres qu'elles étoient postérieures à l'ordonnance de 1539. elles sont donc en ce cas également révocables contre les acquéreurs. Mais si les concessions primordiales ne paroissoient pas, elles seroient présumées antérieures à cette ordonnance, par conséquent on ne pouroit pas les révoquer et il ne conviendroit pas au général d'inquiéter acquéreurs apropriés par bannies ou laps de tems sous prétexte de dire que le droit n'étoit pas attaché à l'héritage qu'ils auroient acquis.

Sur la 11è question, les arrérages de rente dus à la fabrique se prescrivent bien par 30 ans, mais le fond de la rente n'est point prescrit tandis que les particuliers ont conservé le droit de tombe par des inhumations [45] parce que l'usage de ce droit emporte reconnoissance de la rente qui y est naturellement attachée, l'église n'auroit donc que la voye de la révocation en rendant la somme principale s'il en avoit été originairement payé pour la concession. Elle ne pouroit pas la compenser avec la jouissance qu'un particulier auroit d'un banc sans titre, parce que ce seroit une tolérance pour laquelle on ne peut rien exiger au nom d'une convention.

Sur la 12è question, les armoiries aposées sur une tombe sont un titre suffisant de propriété pour tous ceux de la famille qui demeureront dans la même paroisse.

Sur la 13è question, l'usage est que les propriétaires des tombes peuvent y faire inhumer qui bon leur semble sans que la fabrique puisse s'y opposer.

 Porche et clocher en 1822. Dessin de A. Pouliquen, architecte de Brest.

Sur la 14è question, ceux qui ont acquis le droit de tombe dans une succession vacante ou bénéficiaire n'ont pas plus de droit que ceux qui l'ont acquis par des contrats volontaires. Ces acquisitions n'étant pas différentes au fond : ceux qui ont renoncé à une succession dans laquelle il se trouve [46] de semblables droits peuvent néanmoins en jouir s'ils son attachés à la famille et non pas s'ils sont attachés à un fond de la succession ou à la qualité d'héritiers.

Sur la 15è question, faute aux particuliers qui réclament la tombe élevée au-dessus du premier pillier du choeur d'avoir communiqué au soutient de leurs prétentions, le général peut la faire mettre au niveau. L'arret du 7 août 1749 semble l'y autoriser et le règlement du 1er 7bre 1628, rapporté au chapitre 73 des arrests de Chapel, défend les tombes élevées, cependant le moyen le plus simple et le plus ordinaire est de représenter à l'évêque lors de sa visite l'incommodité qu'une tombe cause dans le service divin pour en faire ordonner ladémolition.

Sur la 16è question, le particulier peut rectifier dans les 30 ans l'erreur du nouveau titre et répéter ce qu'il a payé en conséquence de cette erreur au-delà de ce qu'il devoit légitimement.

Sur la 17è question, les lettres reconnitoires fournies au mois de Xbre 1749 lèvent toute prescription à suposer il y en eut, et met la fabrique en état de faire [47] arrest aux mains du fermier pour estre payé des arrérages depuis 29 ans et de ceux à échoir. Les frais seront sur le compte du propriétaire qui a eu tort de toucher tout le prix de la ferme et qui au lieu de faire une assiette des 12 # de rente, en a reconnu l'hipotèque. ...

Chapelle Sainte Catherine ou de la Petite Palue

Le moyen de parvenir à la suppression des balustrades ou barricades de la chapelle de Ste Catherine est de se pourvoir devant l'évêque diocésain lors de sa visite comme on l'a dit sur la 15è question : comme cette chapelle paroit prohibitive et propre aux seigneurs de La Pallue, ils sont les maîtres de la faire paver comme bon leur semble, et le général n'auroit d'action contre eux qu'en cas d'une difformité nottable ; le général n'a d'autre moyen de faite ôter le day funèbre élevé au-dessus du catafalque et le drap mortuaire qui sur la tombe, que de le faire ordonner par l'évêque diocésain en l'endroit de sa visite. Le sgr de La Pallue peut faire ôter de la chapelle le [48] confessionnal qui y est et y faire inhumer ceux que bon luy semble. Il en est du day funèbre et du drap martuaire posé sur la tombe élevée dans le fond de la chapelle, comme ceux de l'autre tombe, on n'a que la voye de recourir à l'autorité de l'évêque diocésain en l'endroit de sa visite.

Chapelle du Rosaire

Cette chapelle n'étant pas prohibitive au seigneur du Lech et ce seigneur n'y étant que préminancier, comme les titres exposés dans le mémoire, la situation de la chapelle et le choix que le général en a fait pour y établir sa confrérie du Rosaire le prouvent, le seigneur du Lech ne doit point la réparation des vitres ny a plus forte raison celle des murs et ses agens ont raison d'offrir seulement de rétablir les écussons.

Le général ne peut troubler le seigneur du Lech dans la possession où il est de trois bancs de queue, son ancienneté, le procès-verbal [49] de 1657, contradictoire avec le général et l'arrest de 1659 ne le permettent pas. On ne peut pas non plus l'inquiéter pour en avoir clore deux, car outre que cela ne conviendroit qu'au seigneur patron, il est assé indifférent qu'un banc à queue ferme à clef ou non.

Le seigneur du Lech doit fournir des pierres tombales de la dimension réglée par l'arrest du 5 août 1749. Mais sur son refus la fabrique ne pourroit que faire paver à l'uni sans pouvoir disposer des tombes qui appartiennent au seigneur du Lech. La fabrique doit aussi rétablir les bancs de ce seigneur en leur place ordinaire après que l'église sera pavée, et ils ne lui sont point acquis. A l'égard de la lisière, le général doit laisser au seigneur patron et haut justicier le soin d'examiner si elle a été mal à propos empreinte dans la nef, cela n'intéresse point la fabrique. Tout son interrest et son objet dans la requeste sur laquelle est intervenu l'arrest du [50] 5 août 1749 étant de faire réparer l'église. Les réparations étant faites, elle doit en demeurer là et attendre que les particuliers qui prétendent des préminences prennent la voye d'action qui leur est réservée. Par ce moyen elle ne prendra point sur son compte l'incompétence qu'on pourra objecter contre les juges de Landerneau, à moins que le prince de Léon n'ayt un titre particulier qui autorise les juges à connoitre des matières ecclésiastiques et bénéficiales. Si la fabrice est obligé de se pourvoir pour les rentes qui lui sont dues, elle doit le faire au présidial de Quimper suivant le droit commun de la province.

Chapelle de la Couronne

Quoique la transaction du 22 9bre 1729 n'ait pas esté passée en vertu d'une délibération composée du nombre requis par les règlements, le général ne paroitroit cependant pas bien fondé à l'entreprendre parce qu'elle ne contient que l'acquiescement à un droit suffisamment justifié [51] de la part du Sr Le Gac. Il faut de la lézion pour que l'église soit restituée, son privilège n'étant pas différent de celui des mineurs.

1° La chapelle de la Couronne paroit propre et prohibitive aux Srs Le Gac et la rente de 2 s. 6 d. qu'ils doivent à la fabrique n'est pas exclusive ou négative de leur patronage, le général a pu stipuler cette rente pour permettre à leurs autheurs de construire la chapelle et pour indemniser la fabrique de l'emplacement qu'il leur ceddoit.

2° Quand même les anciens rentiers seroient datés, garantis en bonne forme, ils ne pouroient faire preuve que du payement de la rente et non pas des dispositions d'un contrat qui y est énoncé. Il faudroit pour cela justifier qu'il fut recelé (?) par le propre fait du Sr Le Gac ou de leurs auteurs, et c'est pourquoi on n'a que des conjectures fort douteuses.

3° Il n'y a point de prescription, on peut demander au Sr K/raoul des lettres reconnitoires avec les arrérages de la rente [52] échues depuis la transaction, les arrérages antérieurs étant réputés compensés avec une partie de frais dont il n'exigea pas le payement. En conséquence de cette transaction le sieur K/raoul peut placer un banc dans la chapelle où bon luy semblera.

4° Il peut y cedder des tombes et droits de bancs à perpétuité ou à vie et y faire inhumer ceux qu'il jugera à propos quoiqu'étrangers de sa famille, cela s'induit de la propriété exclusive dans laquelle il a esté maintenu par la tansaction.

5° Il peut empêcher la fabrique de mettre des bancs et même des chaises volantes dans la partie qui étoit alors en contestation.

6° Mais il doit aussi faire faire à ses frais le pavage depuis les deux pilliers de la nef judqu'au fond de la chapelle et observer l'uniformité du reste de l'église, surtout pour la partie qui doit être fréquentée afin de ne pas la défigurer. La transaction de 1729 donne droit au général de l'obliger à faire ces réparations. [53] A l'égard des bancs, il semble que leur figure doit estre indifférente et qu'il suffit que le passage soit libre par le devant de la chapelle.

Delibéré à Rennes le 13 février 1750 ainsi signé Drouin, avocat - Brindejonc - Begueret.

Le conseil soussigné qui a vu les mémoires ci-joint estime que la fabrique de St Houardon est en droit :

Primo de requérir la suppression du banc qu'un particulier possède dans le choeur de cette église ;
de conclure à une [54] pareille suppression des trois bancs possédé par le seigneur du Lech en la chapelle du rosaire ;
de ne plus souffrir les écussons du même seigneur soit aux vitres, soit aux voutes, si dans l'occurence il ne contribue pas à la reconstruction ;
de faire juger que la chapelle de la Couronne appartient librement à l'église de St Houardon nonobstant la transaction de 1729 et sans que les armoiries placées à divers endroits, ny les tombes qui se voyent dans cette chapelle doivent faire présumer qu'elle ayt été fondée par les auteurs dud. Le Gac ;
de faire prononcer l'extinction des concessions des tombes dès que les conclusions remontent au-delà des trois générations ;
de s'opposer à ce que les concessionnaires ou leurs représentans fassent enterrer sous leurs tombes d'autres personnes que celles qui y ont droit aux termes des concessions ;
de retirer les tombes dont les possesseurs [55] rapporteront qu'un acte de transport, et en général les tombes dont on ne verra pas que la concession ayt été obtenue par les possesseurs ou par leurs ancêtres ;
de ne pas laisser le vendeur d'un droit de tombe rentrer dans ce droit, si ce vendeur n'est pas le concessionnaire primitif luy-même ;

Il est reconnu par les consultans de Rennes que le seigneur ne peut pas sans le concours des paroissiens accorder un droit de banc au choeur s'ils paroissent s'écarter de ce principe dans l'espèce, c'est qu'ils ont pris pour approbation de la concession le long silence des paroissiens. Les soussignés pouroient envisager du même oui ce long silence, s'il étoit vray qu'un banc au choeur put être validement concédé par les seigneurs et les paroissiens réunis. Mais ce sentiment blesseroit les égards qu'il est juste d'avoir pour les choeurs de l'église ;

On doit d'abord estre en garde contre l'expression du commentateur de la coutume d'Artois, qui sur l'art. 14 nombre 12 qualifie un [56] seigneur maistre du choeur, selon lui c'est à ce seigneur d'assigner dans le choeur telles places qu'il juge à propos aux autres personnes qualifiées qui n'y en ont pas. Cette idée d'un maître de choeur tolérée en Artois n'aura point ailleurs de partisans. ... (à suivre)


[99]

Mémoire pour le général de la paroisse de Saint Houardon de Landerneau au sujet
d'une instance actuellement pendante par appel au présidial de Quimper

entre Jean Le Can appelant de sentence rendue en la cour roiale de Lesneven le 29è 8bre 1749 ; Pierre Salou intimé, et Me Yves Ollivier notaire et procureur à Landerneau, ancien trésorier de la paroisse de St Houardon, de la cause noble h. Jan Touet, L. de Chambor, trésorier en charge dud. St Houardon intervenant

L'on observe [100]

D'abord que ny le sieur Chambor ny le Sr K/moné, son prédécesseur, n'ont été partyes dans toutes les contestations qui ont été agitées soit dans la juridiction de Landerneau, soit dans la cour roiale de Lesneven et ne sont intervenus au présidial de Quimper que sur la foy d'un comitté de trois avocats ;

Dans le fait, il dépend de la fabrice de St Houardon certains héritages au terroir de K/dreuzen en la paroisse de Guisseny, évêché de Léon. En 1743, le trésorier lors en charge afferma ces mêmes héritages au nommé Pierre Salou pour en payer par an à la fabrice une somme de 27# suivant son bail. ...

Keraoul - tombes de la chapelle à St-Houardon 1539-1734 (ADQ 49 J 675)

Contract de dotation d'un office de service solennel à notte annuelle à l'intention de feu noble homme Yves Le Gac en son vivant sieur de Lestaridec à estre célébré le dimanche apprès la feste de monsieur sainct Houardon en ladite église.

Du 19è Xbre 1623 - Ledit Yves Le Gac décéda le 19è 9bre 1609

Devant nous nottaires des courts royalles de Lesneven et de la principauté de Léon à Landerneau avecq submission et prorogation y jurés, ont comparu en leurs personnes Damoiselle Jeanne K/autret, veufve de feu noble homme Yves Le Gac, vivant sieur de Lestaridec 1, curatrice des enfants de leur mariage, d'une part ; et nobles gens Nicollas Forestier, sieur de K/vasain 2 et Yves Le Flo, trésorier de l'église parrochialle de Monsieur Sainct Houardon en ceste ville de Landerneau, d'autre. Tous demeurant en ceste ville de Landerneau en laditte paroisse. Entre lesquelles parties a esté cognu que par acte du testament et ordonnance de dernière volonté dudit feu sieur de Lestaridec, rapporté par Roppartz et Léon nottaires, datté du 19è jour de novembre 1609, icelluy sieur de Lestaridec auroit esté auteur, voullu et ordonné son corps estre inhumé sous une tombe luy apartenant armoyé de ses armes size en l'église parrochialle dudit Saint Houardon dans la chapelle de Nostre Dame de Lorette du costé de l'espitre, et fait fondation et dotation d'une messe et service solennel à notte annuelle pour estre ditte et célébrée en laditte église à pareil jour que son décès arriveroit et pour l'entretien d'icelle et participer aux autres prières et suffrages qui se font en laditte église, faict cession et transport d'une maison couverte de genests avecq jardin en dépendant sittué au bourg de La Roche-Maurice sur la rue ditte et nommée rue Joze, qui joint aultre maison appartenante à damoiselle Jeanne Le Lerne, et terres aux héritiers de Guillaume Porchel, et sur la rue et grand chemin qui conduit dudit bourg de La Roche au lieu du Morbic, lors et encore à présent tenu en ferme par Jean Ollivier pour en payer par chacun an et terme de Sainct Michel la somme de neuf livres tournoises. Auquel temps ledit sieur de Lestaridec seroit décédé qui auroit esté inhumé sous laditte tombe et auroit esté ledit service continué et les jouissances de laditte maison et jardin faictes par les trésorier et fabricques qui auroient estés en charge, sans que touttes fois il auroit esté passé auchun contrat autre que ledit testament.
Ce que désirant ladite K/autret audit nom (et comme exécutrice testamentaire de sondit feu mary) exécutter et fournir à la vollonté d'iceluy, a par le présent et en tant que besoign faict cession et transport perpétuel et irrévocable auxdits Forestier et Flo auxdits nom et leurs successeurs en laditte charge de laditte maison et jardin cy-devant describée pour en faire les fruits, l???, recevoir et en disposer à leur plaisir et volonté, et consentant qu'ils y prennent possession s'y approprient ainsi que bon leur semblera et pour les induire en laditte possession laditte K/autret auxdicts noms a nommé à procureur __________ avecq tout pouvoir au cas requis et pertinant, promettant qu'elle aura agréable tout ce que par son procureur sera faict en ce subiect par obligation et hipoteque de ses biens et de sesdits enfens renonçant quant à eux au droict de vellean à l'autentique si qua mulier 3 lui donner à entendre estre tels qu'elle ne peut s'obliger pour autant sans y avoir ??? parce que lesdits Forestier et Flo auxdits noms pour eux et leurs successeurs en laditte charge de trésoriers, Ont promis et promettent et s'obligent faire faire la célébration dudit office solennel à chacun jour de dimanche en la messe dominicalle prochain subsequant la feste de Monsieur sainct Houardon à perpétuité avecq le placebo le jour précédant, vigilles et recommandations acoustumées sur laditte tombe, quel jour est convenu pour faire la célébration dudit service parce que en la sepmaine de la solennité de la feste de mondit sieur Sainct Houardon ledit feu sieur de Lestaridec seroit décédé, sur lequel présent contrat ont été présents nobles gens Jacques Le Gac, sieur de Lestaridec, et Jean Le Gac, sieur de K/guereon 4, enfens desdicts sieur et dame de Lestaridec qui ont consenty d'entériner ??? ????, se sont aussi obligés par obligation et hipoteque de tous et chacu de leurs biens héritiers et mobilliers présents et futurs et promettre ne venir jamais au contraire par auchune voye ni manière qui se puisse estre et parce que lesdictes parties l'ont ainsi faict, voullu, gréé, juré, consenty et promis tenir de leurs consentements et à leur requettes y ont esté con???? par le jugement et autoritté de nos courts sous le scel de l'un ?? pour signer desdites parties et les nottaire gréé en la maison de laditte K/autret et de ses enfants le 19è décembre 1623 avant midy et ont signé n. forestier - y le flo - Jeanne K/autret - Jacques Le gac - Jan Le Gac o nous nottaires Brexel, notaire royal - Menez, notaire

Comme l'un des trésoriers de Sainct Houardon j'ai receu un aultan (?) du contract cy devant estant sur vellin bien et deubement garanti dud. Sieur de Lestaridec dont le quite de lad. coppie en foy de quoy je signe ceste coppie et signe o moy Le Sau?? signé nottaire royal de la cour de Lesneven ce jour 12è septembre 1652 apprès midy.

1 Lestaridec, en Guipavas. Entre Guipavas et Saint-Divy. Les seigneurs Le Gac de Keraoul avaient des possessions à Guipavas, il n'est pas étonnant que l'une d'elle ait été attribuée à un membre de la famille, Yves en l'occurence. Son fils Jacques en héritera, il sera aussi "sieur de Lestaridec.
2 Famille Forestier de Quillien - Kervasain en Plonevez-du-Faou (voir sur Wikipedia)
3 Référence à un vieux décret du sénat romain relatif au droit des femmes non mariées ou veuves, ainsi appellé parce qu'il fut rendu sous le consulat de M. Sillanus & de Velleius Tutor, du temps de l'empereur Claude.
4 Jean, le frère de Jacques, est donc sieur de K/guereon. Il est probablement décédé avant son oncle Guillaume Le Gac, qui lui a repris son titre.
Dans l'Armorial Général - Bretagne de Charles d’Hozier, d’après l’édit de novembre 1696, on trouve : "Guillaume Le Gac, ecuyer, sieur de Kerguereon. Porte d’azur à une main senestre d’argent armée de son gantelet tenant cinq fleches d’or en pointe ferrées et empennées d’argent, la dextre main mouvante du costé dextre".
   Ce Guillaume Le Gac, identifié dans l'armorial, est bien issu de la famille Le Gac de Keraoul car il en porte les armes. Fils de Jacques Le Gac de Lestaridec et de Marie Le Guen, il fut baptisé le 25 juillet 1636 à St-Thomas de Landerneau, il est décédé le 2 mars 1706, paroisse de St-Melaine à Morlaix (à 70 ans). Il était procureur à Morlaix et sieur de Kerguéréon.

Quelques photos supplémentaires

 St Houardon le 15/7/1853 par Alfred Beau
 St Houardon en 1831 (Musée départemental breton)
 Ancienne église St Houardon (Musée départemental breton)

La nouvelle église
de St Houardon,
avec le porche au sud
 

Sources



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 André J. Croguennec - Page créée le 22/12/2022, mise à jour 23/12/2022.

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