blason de Brezal

Leon et Rohan : les suzerains de Brezal

accueil
  1. Les suzerains de Brezal : seigneurs de Leon et ducs de Rohan
  2. Les principaux fiefs des Rohan
  3. La principauté de Léon :
  4. Aveux des ducs de Rohan pour la principauté de Léon
  5. Généalogie Léon-Rohan
  6. La vicomté ou principauté de Léon par Arthur de La Borderie
  7. Sources principales des informations

1 - Les suzerains de Brezal : seigneurs de Leon et ducs de Rohan

Léon

Rohan

Les comtes, vicomtes et puis les seigneurs de Léon ...

La seigneurie de Léon est un démembrement de la vicomté de Léon intervenu vers la fin du XIIè siècle, à l'issue des révoltes des vicomtes de Léon contre Henri II Plantegenêt. Ce prince confisqua alors les terres de Guyomarch de Léon, décédé en 1177, avant de les rétrocéder à ses deux fils.
L'aîné, Guyomarch, reçut les châtellenies de Lesneven et de Brest / Saint-Renan ainsi que le titre de vicomte alors que son cadet, Hervé, obtenait celles de Landerneau et de Daoudour, ainsi que la petite seigneurie de Coat-Méal.
En tant que juveigneur, il dut se contenter du titre de seigneur de Léon. Cette branche cadette de la famille de Léon prospéra, à l'inverse de celle des vicomtes de Léon dont les terres passèrent dans les mains ducales, entre 1240 et 1277.

et enfin les Rohan, princes de Léon

En 1363, Hervé VIII, seigneur de Léon, mourut sans héritier : la seigneurie de Léon échut à sa soeur, Jeanne, épouse de Jean de Rohan. Cette puissante famille devait conserver la seigneurie de Léon, partiellement scindée, jusqu'à la Révolution. Les vicomtes de Rohan s'arrogèrent parfois dans leurs actes le titre de vicomte de Léon avant de prendre celui de prince de Léon, vers 1530. On parla dès lors de principauté de Léon même si ce titre leur fut contesté par les commissaires royaux lors des réformations de la fin du XVIIe siècle.

D'après Patrick Kernévez et Robert Le Roy


NB - A partir de 1552, pour leurs seigneuries de Coetelan et Belizal, près de Morlaix, héritées de Marguerite Le Senechal, les seigneurs de Brezal fournissaient aveu au Roy. En effet, ces terres ne relevaient pas de la principauté de Léon, du fait du démembrement cité plus haut.


COMTES ET VICOMTES DE LEON     Voir laSEIGNEURS DE BREZAL Blason de Brezal
       Guyomarc'h de Leon +1177descendance


||   détaillée
Herve Ier de Leon +1208Guyomarc'h de LeonLéon-Rohan
| || |    plus bas
(branche cadette)(branche aînée)
| | 
Herve VII de Leon
& Marguerite d'Avaugour


||
Herve VIII de Leon
 1341-1363  
 né au château de 
La Roche-Maurice

 Jeanne de Léon
+1372
Jean 1er,
vicomte de Rohan
1324 - 1396
  Jeanne de Navarre
 
<= x1349      x1377 =>
VICOMTES
DE ROHAN
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|
|
GUEMENE
 | |  1413 : Aveu fourni à la seigneurie de Rohan à cause de la baronnie de Leon par Yvon de Brezal et Sybille de Rodalvez.
Alain VIII, vicomte de Rohan +1429
&1407 Béatrice de Clisson
Charles de Rohan, s. de Guéméné + 1438
& Catherine du Guesclin
1428 : Aveu fourni au seigneur de Rohan par Derrien de Brezal, fils des précédents et Marguerite de La Roche, sa femme.
|| 1438 : Transaction entre le seigneur vicomte de Rohan et Guillaume de Brezal, fils de Derrien.
Alain IX, vicomte de Rohan et de Leon ca 1382-1462
& Marie de Lorraine
Louis Ier de Rohan, s. de Guéméné + 1457
& Marie de Montauban
1483 : Aveu à la seigneurie de Rohan à cause de sa seigneurie de Leon par Yvon de Brezal, fils de Guillaume.
|| 1494 : Certificat de fournissement d'un aveu au seigneur de Rohan par Yves de Bresal et Marguerite Auffray, sa compagne tant pour leurs terres ou fiefs de Landerneau que Landivisiau.
Jean II, vicomte de Rohan et de Léon
1452-1516
Pierre Ier de Rohan, s. de Gié 1451-1513       GIE
& Françoise de Penhoet
1496 : Minu fourni par Yves de Brezal à la seigneurie de Rohan
1502 : Don de Jean de Rohan à Guillaume de Brezal du rachat de Yvon son père
||1505 : Don fait par le seigneur de Rohan à Guillaume de Bresal du rachat d'Isabelle K/azret
Jacques Ier, vicomte de Rohan +1527Pierre II de Rohan +1525
& Anne de Rohan
1506 : Aveu à la seigneurie de Rohan à Landerneau par Guillaume de Brezal
  |
René Ier de Rohan, vicomte de Rohan 1516-1552
et prince de Leon 1516-1552 & Isabelle d'Albret
1555 : Aveu fourni à la seigneurie de Landerneau appartenant au seigneur de Rohan par Ollivier de Bresal
|
René II de Rohan, prince de Leon 1550-1585
& Catherine de Parthenay
1568 : Aveu et minu fourni au seigneur de Rohan et de Leon par damoiselle Janne de Nevet, dame douairière de Bresal
 |
 Henri II de Rohan 1579-1638
&1605 Marguerite de Bethune-Sully
1608 : Minu fourni à la seigneurie de Landerneau par Vincent de Bresal, pour l'éligement de rachat de feu Guillaume, seigneur de Bresal son père, pour sa terre seigneurie de Bresal.
1626 : Minu fourni à la seigneurie de Landerneau par Marie du Cosquer
|
Marguerite de Rohan-Chabot 1617-1684
Princesse de Léon,
duchesse de Rohan
1675 : Révolte des Bonnets Rouges : la duchesse suit, de loin (à Pontivy !), les évènements dans sa principauté de Léon
|
 
Louis de Rohan-Chabot 1652-1727
Duc de Rohan (3e)
1693 : Minu et spécifique declaration des mannoirs, maisons, terres, héritages, fiefs, rentes et chefrentes, dont est morte possesseuse le 28 avril dernier dame Suzanne de Pentrez, vivant veuve et douairière de messire Guy de Bresal, vivant chevalier seigneur dudit lieu, sous le proche fief de la principauté de Léon à Landerneau (déclaration faite par Joseph de Brezal).

2 - Les principaux fiefs des Rohan

Cette carte montre que le Léon est divisé en deux : les terres du Léon, coloriées en vert, dépendaient des ducs de Rohan, le reste était rattaché directement au duché de Bretagne (et plus tard au roi de France).

De leur côté, les Rohan étaient des vassaux du duc de Bretagne (et plus tard du roi de France), et lui fournissaient donc aveu.

Ce court résumé montre les principes de la hiérarchie féodale, à différents niveaux, de vassal à suzerain.

AVEU : L'aveu consiste en une déclaration écrite du vassal, noble ou roturier, envers son suzerain. Cette formalité prévue par la coutume de Bretagne donne lieu à l'établissement d'un acte devant des notaires de la juridiction, acte dans lequel l'avouant décrit la totalité des biens qu'il détient de son suzerain.

L'objet ce sont les taxes ou charges liées aux biens. Autrefois le procureur fiscal d'un fief tenait à jour en temps réel, pour un bien parfaitement localisé, les taxes à payer et le nom du redevable. D'où ces aveux au moment des successions, ventes, échanges. Ils sont à comparer avec les actes d'achats ou de ventes que nous passons aujourd'hui chez le notaire, qui sont enregistrés aux impôts et qui servent à déterminer nos taxes locales.

 

    Panneau apposé dans le château
   de La Roche-Maurice

Par l'alliance de Jean Ier de Rohan avec Jeanne de Léon, le riche et vaste héritage des vicomtes de Léon "entra dans cette illustre maison de Rohan, dont il doubla la puissance. Car, outre la vicomté de Léon qui embrassait environ soixante paroisses et trèves, la branche cadette de Léon possédait encore les châtellenies de Daoulas, de Crozon et Porzay, du Quémenet, toutes trois situées en Cornouaille, et celle des Fiefs de Léon, en Quémenet-Héboi dans le comté de Vannes" (Arthur de La Borderie).

La partie du Léon, stricto sensu, possédée par les Rohan, était divisée en trois châtellenies : la chatellenie de Landerneau, celle de Daoudour et celle de Coat-Meal. Pour le détail voir le texte de cet auteur.

3 - La principauté de Léon

Les ducs de Rohan faisaient gérer leurs possessions par des fermiers généraux, qui sous-louaient les biens à des sous-fermiers. Au 18è siècle, il y avait simultanément deux fermiers généraux pour la principauté de Léon : l'un pour les moulins, dont la responsabilité dépassait largement le cadre de la principauté, et un autre, pour toutes les autres possessions et responsabilités dans la principauté. Voici les deux baux concommitants  :

On se rend compte dans le premier bail, celui fait à Louis-Mathurin Le Roy du Pontois, que la châtellenie de Daoudour (Landivisiau, Penzé) n'est pas concernée. En effet, celle-ci fut vendue en 1550 par la duchesse de Rohan à François de Tournemine (source Kernevez-Le Roy). Fermer X

Bail de la ferme générale du duc de Rohan à Louis-Mathurin Le Roy (ADQ 1 J 218).

 78 

20 8bre 1749
Par devant nous nottaires de la cour et jurisdiction de Pontivy, siège principal du duché de rohan, pairie de France, furent présents très haut et très puissant et excellent prince Monseigneur Louis Marie Bretagne Dominique de Rohan-Chabot, duc de Rohan, du Lude et de Roquellaure, pair de France, prince de Léon, comte de Porhoet, marquis de Blain ; vicomte du Faou et autres lieux, demeurant ordinairement à son hôtel à Paris, rue de l'université, parroisse de St Sulpice et de présent à son château de Pontivy, parroisse de Notre-Dame de Joye, évêché de Vannes ; lequel a délaissé à titre de ferme, à commencer du premier de janvier 1754, pour finir à pareil jour de l'année 1763, avec promesse de faire jouir pleinement et paisiblement pendant ledit temps, à noble Louis Maturin Le Roy, sieur du Pontois, conseiller du Roy et son receveur des consignations de Léon à Lesneven, Landerneau, Landivisiau et autres jurisdictions, resortissantes dudit siège, demeurant en la ville de Landerneau, rue et parroisse de Ploudiry, évêché de Léon, de présent en cette ditte ville de Pontivy, logé à l'oberge où pend pour enseigne l'image de St Jean, préditte parroisse de Nostre-Dame de Joye ; c'est à sçavoir
La principauté de Léon, Coatmeal & Daoulas, avec le total du revenu annuel, domanial et autres, tant ordinaires qu'extraordinaires, certains et incertains, muables et casuels des terres et seigneuries de Landerneau, La Roche-Maurice, La Joyeuse-Garde, Coatmeal & Daoulas, qui composent la principauté de Léon, rentes et cheffrentes, par deniers, grains, poulets, chapons et autres espèces, prévotés, voyeries, terrages, landes, gullois (ou galloys : biens demeurés sans héritiers), pâtures, coutumes, péages, halles, chambres aux toiles   79   estantes au-dessus de laditte halle, estalages, droits de poids et balances, minoges et geoles, forts exceptés les moulins qui ont estés aliennés et afféagés au sieur de La Gaudière-Plancher et compagnie par contrat passé devant Foucault et son frère, nottaires à Paris, le 20 novembre 1714 (voir 2è document plus bas), sous la réserve de tous droits de justice, foy et hommages, rachats, lods et vantes, rentes et cheffrentes dont le sieur preneur jouira et qu'il touchera annuellement pendant le cours du présent bail ainsy que de tous les autres droits seigneuriaux réserve par ledit contrat d'afféagement et conformément à icelluy qui a esté passé en vertu des lettres patentes de sa majesté, duquel contrat expédition sera dellivrée audit sieur preneur qui jouira de la pêche des chevrettes, gorets & autres poissons aux costes & rivages de mer dans l'étendue de laditte principauté et membres d'icelle suivant les titres et pocessions desdits droits ; ledit sieur preneur jouira entièrement des rachats, sous rachats, lods & vantes et autres casuels desdittes et seigneuries qui rellevent de la ditte principauté de Léon et dépendances, lesquels pouront arriver pendant le cours du présent bail à l'exception des deux cy-après réservés de chacun desquels il n'aura que 1000 livres.

Plus jouira des fruits et revenus des aubaines, desherences, successions des batards et biens des condemnés et non ex[éc]utés, des cofiscations des relaps et des droits de brieux, bris & nauffrages, ports et havres dans l'étendues des dittes costes tout ainsy et de la manière que mondit seigneur le duc de Rohan et ses encestres en ont jouys et ont estes en pocession de tout temps immémorial.

Plus jouira ledit sieur preneur des épaves sur  80  lesdites terres des biens vaccants, amandes, confiscations, des meubles et des greffes civils & criminels des cours et jurisdictions de Landerneau, La Joyeuse Garde, La Roche-Maurice, Coatmeal et Daoulas et generallement de tous les revenus des terres et seigneuries qui composent la ditte principauté de Léon pendant le cours du présent bail sans aucune réserve que celles cy-après exprimées tout ainsy que mondit seigneur le duc de Rohan & ses prédécesseurs, leurs fermiers & receveurs en ont jouys et jouissent à présent pleinement et paisiblement.

N'est cependant pas compris au présent les droits de geoles & pescheries de Landerneau, en quoy ils puissent consister d'autant que monseigneur le duc de Rohan ayeul de mondit seigneur le duc de Rohan les a donnés en ferme aux sieurs de Talhoët et du Henant, pere et fils, suivant le bail qu'il leur en a fait, au lieu desquels droits ledit sieur preneur touchera dudit sieur de Henan la somme de 300 livres par an, prix de laditte ferme pendant le cours du présent.

Se réservant mondit seigneur le duc de Rohan les maisons, cours, jardins, châteaux & donjon de La Roche-Maurice, les provisions d'office qui vacqueront pendant le cours du présent bail soit par mort résignation ou forfait ; droits honnoriffiques, présantations & nominations aux bénéfices qui sont en patronages, dont ledit sieur preneur donnera avis à mondit seigneur le duc de Rohan quand il aura connaissance qu'ils seront vaccants

  81   Plus Les droits deubs d'iceux chateaux aux capitaines desdits seigneuries, les retraits et racquits des domaines engagés ou aliennés les augmentations qui se pouront faire auxdittes terres par acquest ou retraits feodal, lignage ou conventionnel.

Et touttes fois ledit sieur preneur jouira des rentes et cheffrentes par deniers, grains ou autres espèces qui proviendront de nouveaux affeagement qui pouront estre faits aux dites terres pendant le cours du present bail à la réserve que fais mondit seigneur le duc de Rohan des deniers d'entrée et de la propriette des fonds des aubaines, desherenses et confiscations sans que ledit preneur puisse pretendre que les meubles, et usufruits desdites casuels et les jouissances des immeubles des condemnes et non executés jusqu'à la vante qui se pouroit faire pendant le cours de sa ferme, dont en ce cas il receuvra les lods et vantes s'il se trouvent luy estre deubs et aussi recevra les arrerages des rentes qui seront cy après elligées, recouvrées et non payées par le passé sans pouvoir prétendre par luy les arrérages eschues avant le present bail.

Plus mondit seigneur le duc de Rohan les rachats et sous-rachats, lods et vantes des terres et seigneuries du Chatel, K/simon, Coativy et Le Forestic et generallement touttes les terres que la maison de Brissac possedoit et que possède actuellement le sieur Crozat au lieu de madame la duchesse et Ports mouth qui rellevent de la principauté de Leon à Landerneau, Coatmeal et Daoulas, sans reserve par touttes lesquelles terres ledit sieur preneur ne poura espérer en cas de rachats que la somme de 1.000 livres   82   et pareille somme de 1.000 livres pour les lods et vantes de la generalité desdites terres et au prorata de la dite somme de 1.000 livres en cas que lesdites terres soient vandues par partyes et portions

En marge :
Abbaye de Daoulas,
M. Duclos Le Gris,
homme laic.

Plus il réserve encore les rachats de l'abbaye de Daoulas tant de ce qui rellève de Daoulas que de la jurisdiction de Landerneau, pour touttes lesquelles terres de laditte abbaye ledit sieur preneur en cas de rachat n'aura que 1.000 livres, mondit seigneur se reservant le surplus.

Ne poura ledit sieur preneur composer des rachats et sous-rachats, lods et vante, dont les jouissances ne luy auroient étés accordées qu'au préalable les minus des terres qui tomberont en rachats n'ayent estés presantés en jugement en presance du procureur fiscal et les contrats d'aliennations et des vantes à eux apparus pour la conservation des droits seigneuriaux ;

Jouira ledit sieur preneur en faveur du present bail et durant icelluy des retraits feodaux sur les terres roturières et herittages nobles qui seront vandus conventionnellement & judiciellement sur quelques personnes que ce soient dans l'étendue de ladite principauté et dépendances et poura ledit preneur exercer les retraits feodaux en son propre et privé nom et de ces deniers et à ses grains ou les cédder à telles autres personnes qu'il verra suivant la Coutume de Bretagne qui donne droits à mondit seigneur le duc de Rohan de cedder lesdits droits de retrait feodal sans qu'il soit besoin d'autre cession, pouvoir ny mandement que le présent et sans qu'il puisse estre recherché.

Réservant neantmoins mondit seigneur les retraits des fiefs qu'il souhaitera acquérir pour luy   83   et sa maison.

Poura ledit sieur preneur faire construire moulins et fours à bans hors la banlieue des moulins et fours à bans desdites seigneuries dans l'étendue de laditte principauté où il avisera le plus à propos, le tout à ses frais. Desquels moulins et fours à bans qu'il fera construire, il aura la jouissance pendant le present bail et mesme dix années ensuitte parce que après lesdites dix années lesdits moulins et fours à bans demeureront reputté à mondit seigneur le duc de Rohan.

Est aussi accordé audit sieur preneur deux offices, l'un de nottaire et l'autre de sergent dans toute l'étendue de ladite principauté et dépendances en cas que le nombre ne soit pas fixé et au cas qu'il le soit le deceds arrivant de l'un desdits nottaires ou sergent vacqueront par lesdits deces, auquel effet mondit seigneur luy fera dellivrer des mandemens gratis ; à la charge par ledit sieur preneur de jouir des choses baillées sans rien laisser déperir inover ny prescrire et d'entretenir les pocessions ; mondit seigneur le duc de Rohan se chargeant d'entretenir de reparations lesdits domaines de Landerneau, Coatmeal et Daoulas, sujets aux reparations comme halles, auditoires et geoles, les maisons des chateaux de La Roche et de La Joyeuse Garde ainsy que les battimens qui en dépendent.

Sera tenu ledit sieur preneur de faire remettre par le fermier actuel, veuve et héritiers, tous les registes, deaux (ou beaux ?), minus, rolles, rentiers et cheffrentes et generallement tous les titres dont ils sont saisis pour la perception des droits desdites terres & seigneuries mesmes ceux qu'ils ont eu des   84   précédents fermiers qui ont estés obligés de les remettre à la fin de leurs baux affermes. Lesquels ledit sieur preneur recevra par invantaire, et sera tenu de les rendre à la fin du présent avec ceux qu'il aura fait pendant icelluy à la manière accoutumée.

Ledit sieur preneur payera tous les gages ordinaires des officiers desdites jurisdictions de Landerneau, Coatmeal et Daoulas, par chacune année comme elles eschoieront pendant le cours du present bail suivant qu'il est accoutumé et en rapportera les quittances à la fin d'icelluy sans aucune diminution du prix cy après stipulé.

Comme aussy payera et acquittera touttes les autres charges anciennes sy aucunes sont deubs sur lesdites terres et non autrement outre la somme de 30 livres d'anciennes rentes que les fermiers de ladite principauté ont accoutumé de payer annuellement à l'hopital de Landerneau, celle de 50 livres par an de nouvelle rente donnée par feue madame la duchesse de Rohan bisayeule de mondit seigneur audit hopital suivant ses lettres patente du 26 juillet 1662 & conformément à icelle dont ledit sieur preneur sera tenu de rapporter les acquits à la fin du present bail sans diminution du prix d'icelluy. Ledit sieur preneur rendra à la fin du present bail les sceaux des jurisdictions desdites terres et un an après l'expiration d'icelluy les liasses des deaux (ou beaux ?) et minuttes des greffes de ladite principauté en seront tenus les sous-fermiers ou commis dudit sieur preneur de dellivrer sous aucun salaire les actes de justice qui concerneront le fisque aux sieurs procureurs fiscaux desdites terres & seigneuries tant au civil qu'au criminel.

Ledit sieur preneur sera tenu par les sous-fermes qu'il fera aux greffiers desdites jurisdiction de ladite principauté de Leon de les obliger à tenir deux cahiers particuliers pour les affaires concernant l'amirauté d'icelle : l'un pour les comparants extrajudiciels et l'autre pour les suittes d'audiances, et de remettre à la fin de leurs beaux   85   lesdits cahiers entiers & non viciés en mains desdits procureurs fiscaux de mondit seigneur le duc de Rohan, fera ledit sieur preneur les frais & poursuites des procès civils concernant l'elligement des rentes & et devoirs deubs auxdites terres et seigneuries comme il avisera à ses frais et depens sans autres recours ny garantyes de la part de mondit seigneur le duc de Rohan que de la seule garantye de fait.

Ne poura aussy ledit sieur preneur traiter les vassaux et sujets de ladite seigneurie en premier instances en autres cours que celle desdites jurisdictions sy non en cas de recusation ou suspission vers les juges d'icelles sans la permission expresse de mondit seigneur le duc de Rohan ou de son intendant.

Ne poura aussy ledit sieur preneur recevoir les lods & vantes qu'aux conditions que les acquereurs seront tenus de s'approprier par les jurisdictions sous lesquelles les acquets seront faites, sous peine d'estre privé des remises qu'il leur poura faire lesquelles conditions lesdits sieurs procureurs fiscaux seront tenus de mettre dans apparutions qu'il leurs seront faittes des contrats d'acquisitions.

Le présent bail moyennant la somme de 22.500 livres de ferme par chacqu'un an que ledit sieur preneur promet et s'oblige bailler et payer à mondit seigneur le duc de Rohan en son hotel à Paris ou aux porteurs de ses ordres franc et quitte de changer, ports & voitures aux risques dudit sieur preneur, en argent par chacqu'un an aux termes de St Jean Baptiste & Noel de chacune année et par moittyé dont le premier terme eschoira au jour de St Jean 1754 et le second au jour de Noël suivant et ainsy continuer jusqu'à la fin dudit bail à peine de tous depens, dommages et intérests.

  86   Est convenu que les procureurs fiscaux desdites seigneuries de Landerneau, Coatméal et Daoulas seront tenus de communiquer audit sieur preneur tous et chacuns les contrats d'acquets et autres qu'il leur ont estés et seront fournys par les acquereurs et ce huitaine après le fournissement ; ledit sieur preneur sera en outre chargé de payer et acquitter par chacqu'un an pendant le cours du présent bail, outre et par dessus les sommes cy devant marquées celle de 50 livres leguée à l'hopital de Landerneau par ladite feue dame duchesse de Rohan par son testament du 8 avril 1684 et d'en rapporter acquit et décharge à la fin du présent bail sans diminution d'icelluy.

Et fournira à mondit seigneur la grosse de ce présent dans huitaine avec une expédition au procureur fiscal de ladite principauté ; et pour pot de vin du présent bail a esté reconnu qu'il demeure fixé à la somme de 3.000 livres à valoir à laquelle somme il a esté presantement payé à mondit seigneur en présence et au vu de nousdits nottaires celle de 1.200 livres par ledit sieur du Pontois Le Roy qui a promis et s'est obligé de payer les 1.800 livres restants le 1er janvier prochain en un an.

Ce que lesdites partyes ont ainsy voulu, reconnus, consentye et accepté, promettant, obligeant, renonçant chacquun en droit soy partant de leur consentement les y avons jugés et condenmés d'authorité de nostre dite cour.

  87  Fait et passé audit Pontivy au chateau dudit lieu sous le seign de mondit seigneur le duc de Rohan et dudit sieur Dupontois Le Roy present chacun pour soy et de notres nottaires au rapport de Mat qui garde la minute ce 20è octobre 1749 après midy, ainsy signé en l'original Louis M:B:D: de Rohan Chabot, duc de Rohan, Dupontois Le Roy et Paullou, nottaire, et Mat, autre nottaire rapporteur et plus bas est écrit controllé fo: 6 v° art. 6 par le sieur Teysieur qui a marqué et reçu 60 livres signé Teyssier et en la dellivrance signé Paullou et Mat nottaires.

Pour vérification conforme à la grosse originale dont je suis saisy Dupontois Le Roy.


Il a été convenu entre Monseigneur le Duc de Rohan et le sieur Du Pontois Le Roy soussignés, que la jouissance du bail passé par mondit seigneur à Pontivy le 20 8bre 1749 devant Mat & Paulou, notaires, commencera au 1er janvir 1753 quoiqu'il soit porté audit bail qu'elle ne commencera qu'au 1er janvier 1754 et en conséquence il a aussy été convenu qu'elle finira le dernier décembre 1761, au lieu du dernier décembre 1762 ainsy qu'il est porté audit bail, fait double sçavoir à Landerneau le 30 septembre & à Paris le 21 dudit mois 1750 ainsy signé sur l'original dont je suis saisy Louis M. B. D: de Rohan Chabot, duc de Rohan, DuPontois LeRoy

  88   Nous reconnaissons avoir reçu du sieur du Pontois Le Roy la somme de 1.656 livres à compte de celle de 1.800 livres que ledit sieur du ontois nous redoit sur le pot de vin de la ferme que nous luy avons passé de notre principauté de Léon. A Paris ce 3è 8bre 1750 et plus bas est écrit de la main de Monsieur le Duc, quitance de 1.656 livres signé Le duc de Rohan. Pour ampliation du Pontois Le Roy


Contrat de féage fait par le duc de Rohan sur ses moulins en Léon, Daoulas
et autres seigneuries en 1714
(partiel) - (ADB 1 E 1167)

20è 9bre 1714
Par devant les conseillers du Roy, nottaires au Chatelet de Paris, soussignés, fut présent très haut et très puissant seigneur Monseigneur Louis de Rohan Chabot, duc de Rohan, pair de France, prince de Léon, comte de Porhouet, marquis de Blain et de Vardes et autres terres, demeurant à Paris en son hotel, place Royalle, parroisse St-Paul, seul hérittier par beneffice d'inventaire de deffuncte très hautte et très puissante princesse Madame Margueritte, duchesse de Rohan, dame desdittes terres, sa mère, à son décès veuve de très haut et très puissant seigneur Monseigneur Henry Chabot, duc de Rohan, pair de France, prince de Léon, gouverneur et lieutenant général pour le Roy de la province d'Anjou, lequel en conséquence des lettres pattentes à luy accordées par sa majesté données à Fontainebleau le 26è juin 16??, enregistrées au parlement et chambre des com[p]tes de Bretagne le 9 et 26è juillet suivant et des autres lettres precedantes y énoncées, a par ces présentes vendu, arrenté et affeagé dès maintenant à toujours et promis garantir de touts troubles à Augustin Plancher, Sr de la Gaudière, Maturin Plancher, escuyer, Sr de la Cantière, conseiller du Roy, sénéchal de Lamballe, Antoine Mauduit, escuyer, Sr du Plessix, et Mr Claude Petit, conseiller du Roy, receveur des fouages de l'Evêché de Quimper, absens fors ledit de la Gaudière, demeurant ordinairement à Pontivy, evêché de Vannes, province de Bretagne, de présent à Paris, logé en la maison du Sr des Hugeres, cloistre Notre-Dame, tant en son nom que comme ayant charge et pouvoir desdits Srs de la Cantière, du Plessix et Petit, ses associés par leurs escrits sous seings privés dattés à Rennes le 13 et 14 du presant mois, de lui certiffiés véritables paraphés à sa réquisition des nottaires soussignés et demeurés joints à la minutte des presantes, à ce présent et acceptant, acquereur afféagiste, pour eux quatre, leurs hoirs et ayants cause, tous les moulins cy apès désignés appartenans à mondit seigneur duc de Rohan en laditte qualitté d'hérittier benefficiaire de maditte feue dame princesse de Rohan, sa mère, et qui sont dépendans

De la seigneurie de Pontivy

Le moulin à tan de Pontivy
Les moulins à bled
Le moulin de St Nicolas des eaux
Le moulin à vent de Querinalan en Malguenac
Le moulin du Roc en St Thuriau
Le moulin du Queru Eidrean en Cleguers
Les moulins à vent et à eau de Gouray

De la seigneurie du Gouars

Le moulin de la Ville
Le moulin du Vicomte en Pellan
Le moulin neuff en St Ignan

De la seigneurie de Rohan

Le moulin à eau et à vent de Rohan
Les moulins à eau et à vent du Hezé

De la seigneurie de Loudeac

Le moulin à eau et à vent de La Motte

De la seigneurie de La Chaise

Les moulins de la Chaise
Les moulin à eau et à vent de Larhon
Les moulins à eau et à vent de Tremuson
Le moulin du Vicomte
Les moulins de St Thelo

De la seigneurie de la Trinité

Le moulin de St Giquel

De la principauté de Leon

Les moulins de Landerneau
Le moulin de La Roche
Le moulin de Bourblanc
Le moulin Neuff en Sizun
Le moulin de Quistinic
Le moulin de Tromatieu
Le moulin de Roche Le Guerre (*)
Le moulin de Daoulas
Le moulin à foulon de Daoulas

Du comté de Porhoet

Les moulins de dessous le chateau
Les moulins de Gouro
Le moulin de Robsac
Le moulin neuff proche la Trinité
Le moulin de Secouec
...
...        (à suivre)
 

(*) lire Roc'h Leguer ou Roc'h Cleguer en Sizun.

4 - Quelques extraits d'aveux des ducs de Rohan pour la principauté de Léon

En fonction des sujets traités dans le site "Pont-Christ Brezal", j'ai priorisé mes transcriptions en sélectionnant les
textes relatifs à Plouneventer et Ploudiry (dont La Roche-Maurice). Ces extraits seront progressivement complétés.

Une page de l'aveu de 1571
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Une page de l'aveu de 1571, celle où commencent
les aveux pour La Roche-Maurice
 

5 - Généalogie Léon-Rohan

Descendants d'Herve Ier de LEON jusqu'à Josselin de ROHAN

Autres frère et soeurs de Hervé VII de Léon :
  • Erard de LEON, né vers 1316.
  • Jeanne de LEON.
    Mariée en 1322 avec Olivier II de ROHAN, né en 1271, décédé en 1326 (à 55 ans).
    Mariée avec Jean de DERVAL.
  • Mahaut de LEON. x1318 avec Herve de PONT-L'ABBE.
  • Amice de LEON.
    Mariée en 1343 avec Olivier de TINTENIAC.
    Mariée vers 1349 avec Guillaume du CHASTELIER.
Herve I de LEON, décédé en 1208. Marié avec Marguerite de ROHAN, dont

6 - La vicomté ou principauté de Léon par Arthur de La Borderie

Cette étude se limite au territoire du Léon stricto sensu

Cette vaste seigneurie était l'apanage de la branche cadette des comtes de Léon, constitué vers 1180 en faveur d'Hervé de léon, fils du comte Guiomarch IV et frère puïné de Guiomarch V. Le dernier rejeton de cette branche cadette fut Hervé VIII de Léon, mort sans enfants en 1363, qui eut pour principale héritière sa soeur Jeanne de Léon, mariée à Jean Ier, vicomte de Rohan, par le moyen de laquelle ce riche et vaste héritage entra dans cette illustre maison de Rohan, dont il doubla la puissance. Car, outre la vicomté de Léon qui embrassait environ soixante paroisses et trèves, la branche cadette de Léon possédait encore les châtellenies de Daoulas, de Crozon et Porzai, du Quémenet, toutes trois situées en Cornouaille, et celle des Fiefs de Léon, en Quémenet-Héboi dans le comté de Vannes.

La principauté de Léon se partageait en trois principaux membres, savoir la châtellenie de Landerneau, celle Daoudour et celle de Coetmel ou Coetméal ; cette dernière était comprise sous les limites et le ressort de la juridiction ducale de Saint-Renan, les deux autres sous le ressort de Lesneven.

I - Châtellenie de Landerneau

Elle s'étendait sur la généralité de 35 trèves et paroisses, savoir :

Landerneau, comprenant les deux paroisses de :
1. Saint-Houardon,
2. Saint-Thomas.

A l'ouest et au nord de Landerneau :
3. La Forêt,
4. Saint-Divy, trève de La Forêt,
5. Guipavas (la partie orientale de cette paroisse)
6. Kersaint-Plabennec,
7. Saint-Thonan,
8. Plouédern,
9. Ploudaniel,
10. Saint-Méen (trève de Ploudaniel),
11. Trémaouezan (trève de Ploudaniel),
12. Le Drenec,
13. Plabennec,
14. Breventec ou Locmazé-Breventec, trève de Plabennec,
15. Plouvien,
16. Le Bourg-Blanc (trève de Plouvien),
17. Balaznant (trève de Plouvien),
18. Landouzan,
19. Loc-Brévalaire.

A l'est et au nord de Landerneau :
20. Ploudiry,
21. Pencran (trève de Ploudiry),
22. La Roche-Maurice (trève de Ploudiry),
23. Pont-Christ (trève de Ploudiry),
24. Loc-Eguiner (trève de Ploudiry),
25. La Martyre (trève de Ploudiry),
26. Le Tréhou,
27. Treflevenez (trève du Tréhou),
28. Treffurer (trève du Trehou),
29. Sizun,
30. Loc-Mélar (trève de Sizun),
31. Lanneuffret,
32. Plouneventer,
33. Saint-Servais (trève de Plouneventer),
34. Plougar,
35. Bodilis (trève de Plougar).

Pourquoi notre grand historien n'a-t-il pas cité "Saint-Julien, trève de Ploudiry" et "Saint-Derrien, trève de Plouneventer". Ces lieux n'avaient peut-être pas alors d'existence en terme de trève ?

La petite paroisse de Beuzit-Conogan, à la porte de Landerneau était presque toute entière dans le proche fief de la châtellenie ducale de Lesneven la principauté de léon n'en possédait qu'une partie assez peu considérable ; elle avait aussi des fiefs de peu d'importance en Guiquellau et en Lannilis.

 

Le siège de la juridiction de la châtellenie de Landerneau était en cette ville, considérée de tout temps comme la capitale de la vicomté de Léon.

II - Châtellenie de Daoudour

Elle était située à l'Est de Landerneau et s'étendait entre le haut cours de l'Elorn et la rivière de Morlaix, d'où sans doute lui était venu son nom de Daou-Dour, qu'en breton veut dire les Deux-Eaux. cette Châtellenie se subdivisait au XVIIè siècle, en deux ressorts de juridiction appelés, l'un Daoudour-Landivisiau ou Daoudour-Coëtmeur, l'autre Daoudour-Penzé, mais je ne crois pas cette subdivision ancienne. Sous Daoudour se trouvaient comprises, pour leur généralité, 20 trèves ou paroisses, savoir :


Sous Daoudour-Landivisiau
1. Plouvorn,
2. Mespaul (trève de Plouvorn),
3. Sainte-Catherine (trève de Plouvorn),
4. Plougourvest,
5. Landivisiau (trève de Plougourvest),
6. Guiclan,
7. Saint-Thégonnec ou Pleiber St-Thégonnec,
8. Guimiliau,
9. Lampaul-Bodenes (trève de Guimiliau),
10. Pleiber-Christ,
11. Commana,
12. Saint-Sauveur (trève de Commana),
13. Plouneour-Menez.


Sous Daoudour-Penzé :
14. Taulé,
15. Callot (trève de Taulé),
16. Carantec (trève de Taulé),
17. Henvic (trève de Taulé),
18. Penzé (trève de Taulé),
19. Locquénolé,
20. Saint-Martin des Champs,
21. Sainte-Sève.


La juridiction de Daoudour-Penzé avait son siège au bourg de Penzé, trève de Taulé ; et celle de Daoudour-Landivisiau, à Landivisiau, qui était dans l'origine le chef-lieu de toute la châtellenie de Daoudour.

 

J'ai mis Plouneour-Menez parmi les paroisses de la châtellenie de Daoudour, bien qu'elle eût été donnée en presque totalité dès le XIIè siècle à l'abbaye du Rellec, fondée par les comtes de Léon, et qui portait son hommage directement au duc de Bretagne ; mais il n'en est pas moins sûr que dans l'origine Plouneour-Menez faisait partie de Daoudour.

 

Enfin Daoudour avait aussi quelques fiefs peu importants en la paroisse de Plouenan, limitrophe de Plouvorn, et qui pour la généralité relevait du régime de Paint-Pol de Léon.

III - Châtellenie de Coatmeal

Coatmeal ou Coëtmel porte souvent dans les titres des XVIè et XVIIè siècles, le titre de vicomté. Cette châtellenie, située à l'ouest de celle de Landerneau, était beaucoup moins considérable que les deux autres membres de la principauté de Léon. Elle s'étendait sur six paroisses, savoir :

1. Coatmeal,
2. Plouguin,
3. Treglonou,
4. Plourin,
5. Landunvez,
6. Kersaint-Tremazan (trève de Landunvez),
7. Porspoder.

Mais quoique Coatmeal donnât au prince de Léon les droits de seigneur supérieur et fondateur dans les églises de ces six paroisses, la châtellenie de Coatmeal était loin de comprendre la généralité du territoire de chacune d'elle ; elle n'embrassait que la moindre partie de Treglonou, de Plourin et de Porspoder, la majeure partie de Landunvez et de Plouguin et la totalité de la seule paroisse de Coatmeal, qui est et qui a toujours été très petite et de toutes parts enclavée dans celle de Plouguin.

La juridiction de cette seigneurie s'exerçait au bourg même de Coatmeal.

7 - Sources principales des informations

ADB = Archives Départementales du Finistère à Brest
ADQ = Archives Départementales du Finistère à Quimper
ADLA = Archives Départementales de Loire-Atlantique
ADIV = Archives Départementales d'Ille-et-Vilaine


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 André J. Croguennec - Page créée le 03/03/2010, mise à jour le 13/7/2018.

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